AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2279 et 2280 du Code civil ;
Attendu qu'en mars 2000, M. X... s'est porté acquéreur d'un meuble provenant de la succession de la mère de M. Louis Y..., lequel a engagé à son encontre une action en revendication, faisant valoir que le bien, qui lui avait été attribué au partage, avait fait l'objet d'un vol, du temps de l'indivision ;
Attendu que pour débouter M. Louis Y... de sa demande, le tribunal, après avoir constaté que M. Frédéric Y..., neveu et cohéritier de celui-ci, avait remis à M. Z... divers meubles de la succession, parmi lesquels le bien litigieux, dans la perspective de leur vente, a retenu que l'existence d'un dépôt entre les mains de M. Z... excluait la qualification de vol ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la chose déposée ne provenait pas d'un vol, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 20 ème ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.