AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315, 1131 et 1132 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 10 janvier 1995 M. X... a reconnu devoir à Mme Y... la somme de 300 000 francs au titre d'un prêt qu'elle lui a consenti au taux de 9 %, remboursable après son décès ;
Attendu que pour déclarer nulle cette reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... "ne rapporte aucun élément extérieur à l'acte de nature à accréditer la réalité du prêt en raison duquel elle a été établie et qu'elle doit donc être annulée pour absence de cause" ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la cause de la reconnaissance litigieuses étant présumée exacte, il incombait à M. X... qui contestait l'existence du prêt constatée par celle-ci d'apporter la preuve de ses allégations, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.