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24/01/2006 | FRANCE | N°03-43073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-43073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société GAN assurances :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 février 2003), M. X..., qui était employé par la société GAN assurances depuis le 1er janvier 1984, en dernier lieu en qualité de chef de groupe, a été licencié en août 1999 ;

Attendu que la société GAN assurances fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... devait bénéficier des dispositions des articles L. 442-1 et suivants du Co

de du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, alors...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société GAN assurances :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 février 2003), M. X..., qui était employé par la société GAN assurances depuis le 1er janvier 1984, en dernier lieu en qualité de chef de groupe, a été licencié en août 1999 ;

Attendu que la société GAN assurances fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... devait bénéficier des dispositions des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, alors, selon le moyen :

1 / que la participation des salariés aux résultats de l'entreprise n'est obligatoire que lorsque l'effectif dépasse habituellement cinquante salariés ; que l'effectif est apprécié comme en matière d'institutions représentatives du personnel et donc au sein de chaque établissement distinct lorsqu'il y en a ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société GAN assurances - Délégation Martinique ne constituait pas un établissement distinct et si son effectif n'était pas inférieur à cinquante salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ;

2 / que, même lorsque la participation aux résultats est obligatoire, la signature d'un accord de participation ne l'est pas et que l'accord peut donc limiter son champ d'application à certains salariés ;

qu'en se bornant à affirmer que "l'employeur notamment au vu de la lettre du directeur des ressources humaines du GAN du 9 janvier 2001 ne justifie pas qu'au nom d'une prétendue autonomie de la Délégation Martinique qui n'est jamais qu'un simple établissement parmi d'autres de GAN assurances SA non doté de la personnalité morale, il puisse priver notamment M. Maurice X... de son droit de participer aux résultats de l'entreprise qui lui est expressément garanti par la loi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les signataires de l'accord de participation du 28 juin 1995 dont le salarié revendiquait le bénéfice, n'étaient pas dépourvus de tout pouvoir pour conclure un accord applicable aux salariés des départements d'outre-mer et notamment aux salariés de l'établissement distinct de la Délégation Martinique, doté de ses propres institutions représentatives du personnel, et si, pour cette raison, l'accord litigieux n'était pas applicable aux seuls salariés de la France métropolitaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'effectif à partir duquel la participation est obligatoire s'apprécie au niveau de l'entreprise ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la société GAN assurances a soutenu devant la cour d'appel qu'il était légalement possible, pendant la période litigieuse, de conclure des accords de participation dont le champ d'application géographique serait limité et que, dans ces conditions, la cour d'appel aurait dû rechercher si la Délégation de la Martinique entrait dans le champ d'application de l'accord de participation conclu au sein du groupe le 28 juin 1995 ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident de M. X... dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Gan assurances, Délégation Martinique, aux dépens ;

Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN assurances et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43073
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Régime obligatoire - Conditions - Effectif requis - Appréciation - Modalités.

L'effectif à partir duquel la participation est obligatoire s'apprécie au niveau de l'entreprise.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L442-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2006, pourvoi n°03-43073, Bull. civ. 2006 V N° 20 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 20 p. 20

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.43073
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