AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le vol, assuré par la société Air France, sur lequel Mlle X... devait effecteur le trajet Marseille-Paris, a été retardé de près de deux heures en raison de mauvaises conditions météorologiques ; que Mlle X... n' a pu, en conséquence, prendre sa correspondance sur le vol Paris-Shangaï souscrit, dans le cadre d'un forfait touristique, auprès d'une société autre que Air France ; que Mlle X..., qui est revenue de Paris à Marseille par avion en utilisant son billet retour, s'est rendue à Shangaï avec quelques jours de retard, puis à son retour, a acheté un billet de train Paris-Marseille ; qu'elle a assigné la société Air France en paiement de certaines sommes en réparation des préjudices qu'elle invoquait ;
Attendu que pour faire droit à ses demandes, le jugement attaqué retient que la société Air France, qui se prévalait de mauvaises conditions météorologiques mais soutenait que ces mauvaises conditions étaient prévisibles à cette époque de l'année, admettait en outre avoir elle-même précisé à Mlle X... qu'un intervalle de deux heures était suffisant entre l'arrivée de l'avion Marseille-Paris et le départ pour Shangaï, et soutenait n'être, en matière d'informations, débiteur que d'une obligation de moyens ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions, la société Air France écrivait que "c'est encore à tort que Mlle X... reproche à Air France d'avoir failli à son obligation d'information en lui conseillant un vol arrivant à 17 heures pour son départ en Chine à 19 heures. A supposer que cet élément ait été connu d'Air France, ce qui n'est démontré par aucun document à ce jour, ce délai est largement suffisant pour permettre à Mlle X... de poursuivre son voyage...", le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.