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24/01/2006 | FRANCE | N°03-20972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 03-20972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une panne du véhicule qu'il utilisait, survenue le 20 décembre 1999, M. X..., qui avait, auparavant, fait remplacer la culasse du moteur par une culasse neuve achetée auprès de la société AD 73, a, par acte du 26 mai 2000, fait assigner en référé cette société et son assureur, la compagnie Azur Assurances, aux fins de désignation d'un expert, -lequel a déposé son rapport le 6 novembre 2000 d'où il résultait que la culasse de remplacement ét

ait affectée d'un vice caché-, puis a, par acte du 5 février 2001, fait assign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une panne du véhicule qu'il utilisait, survenue le 20 décembre 1999, M. X..., qui avait, auparavant, fait remplacer la culasse du moteur par une culasse neuve achetée auprès de la société AD 73, a, par acte du 26 mai 2000, fait assigner en référé cette société et son assureur, la compagnie Azur Assurances, aux fins de désignation d'un expert, -lequel a déposé son rapport le 6 novembre 2000 d'où il résultait que la culasse de remplacement était affectée d'un vice caché-, puis a, par acte du 5 février 2001, fait assigner les mêmes parties en référé-provision, à la suite de quoi la compagnie Azur Assurances a, par acte du 22 février 2001, attrait en cause la société BG Diffusion Internationale, fournisseur de la culasse défectueuse ; que le juge des référés a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond, instance au cours de laquelle, par conclusions du 25 juin 2001, la société AD 73 a sollicité la garantie de la société BG Diffusion Internationale ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2003) a déclaré recevables l'action de M. X... contre la société AD 73, la société Azur Assurances et la société BG Diffusion Internationale ainsi que l'action de ces deux premières sociétés à l'encontre de la dernière,

et a condamné la société AD 73 et la compagnie Azur Assurances à indemniser M. X... et la société BG Diffusion Internationale à garantir les deux précédentes pour l'entier préjudice de la victime des dommages ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que, d'abord, le bref délai dont dispose le vendeur pour exercer l'action récursoire en garantie à l'encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l'assignation en référé-expertise dirigée contre lui à la requête de l'acheteur de la chose vendue et dont l'objet tend à déterminer les causes du dommage que celui-ci invoque mais de la date de son assignation au fond qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en oeuvre la garantie du vice caché ; que, dès lors, l'arrêt retient, à bon droit, que le point de départ du délai de l'action récursoire de la société AD 73 à l'encontre de la société BG Diffusion Internationale remontait à la date à laquelle M. X... avait introduit son action au fond à l'encontre de la société AD 73 et de son assureur ;

qu'ensuite, l'arrêt, qui relève que l'appel en cause, par la compagnie Azur Assurances, de la société BG Diffusion Internationale était fondé sur la garantie des vices cachés n'avait de ce fait pas à répondre au moyen tiré de l'écoulement du délai de la garantie contractuelle stipulée dans les conditions générales de vente de cette dernière société ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'arrêt se trouve suffisamment motivé par les motifs non contraires adoptés et non critiqués du jugement, selon lequel, s'il était vrai que la société AD 73 ou son assureur n'avaient pas souhaité prendre en charge la réparation du véhicule, la société BG Diffusion Internationale, responsable, en tant que vendeur, fournisseur professionnel, d'avoir vendu la culasse défectueuse, n'avait pas plus proposé amiablement ou judiciairement d'avancer les frais de remise en état, bien qu'informée des résultats de l'expertise judiciaire, qui mettaient clairement en évidence sa responsabilité ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BG Diffusion Internationale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BG Diffiusion Internationale, la condamne à payer à la société Azur Assurances et à M. X... la somme de 2 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20972
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°03-20972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20972
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