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24/01/2006 | FRANCE | N°03-20256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 03-20256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques, pris en leurs trois branches, des pourvois principal et provoqué, réunis, tels qu'énoncés aux mémoires déposés par la société Magot et par M. X... et reproduits en annexe :

Attendu que par acte du 10 novembre 1998, le Crédit universel devenu depuis BNP Lease, puis BNP Lease Group, a conclu avec M. X... une convention de location d'un véhicule automobile pour une durée de vingt mois, moyennant un loyer mensuel de 3 257,66 francs ; que M. X.

.. ayant envisagé de changer de véhicule et s'étant adressé pour cela à la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques, pris en leurs trois branches, des pourvois principal et provoqué, réunis, tels qu'énoncés aux mémoires déposés par la société Magot et par M. X... et reproduits en annexe :

Attendu que par acte du 10 novembre 1998, le Crédit universel devenu depuis BNP Lease, puis BNP Lease Group, a conclu avec M. X... une convention de location d'un véhicule automobile pour une durée de vingt mois, moyennant un loyer mensuel de 3 257,66 francs ; que M. X... ayant envisagé de changer de véhicule et s'étant adressé pour cela à la société Agora, BNP Lease a, le 7 février 2000, adressé à celle-ci à sa demande l'information suivante : "valeur pour interruption location de M. X.... Référence dossier :

620BL136 après échéance du 10 février 2000 : 71 713,08 francs" ;

que le 9 février 2000, M. X... a signé un bon de commande d'un véhicule auprès d'un autre garage, le garage Magot ; que le bon de commande prévoyait la reprise du véhicule ancien pour une valeur de 75 000 francs ;

que le garage Magot a adressé à BNP Lease un chèque d'un montant de 71 713,08 francs ; que le 29 mai 2000 la BNP Lease a restitué cette somme à la société Magot qui l'a encaissée sans réserve ; que la BNP Lease a réclamé le montant des loyers impayés échus pendant ce temps ; que la BNP Lease a assigné M. X... en paiement d'une somme de 16 209,92 francs ; que M. X... a appelé la société Magot et la société Agora automobiles en garantie ; que le jugement attaqué rectifié par un second jugement (tribunal d'instance de Lesparre, 4 octobre 2002 et 7 février 2003), a fait droit à aux demandes de BNP Lease et a condamné la société Magot à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que le jugement retient que le document émanant de la BNP Paribas Lease Group, indiquant la valeur du véhicule pour interruption de location, ne constituait qu'un élément d'information adressé à une tierce personne, en l'espèce la société Agora, et que la BNP, si elle avait mis un certain temps pour s'opposer et réaffirmer son droit de créance en restituant la somme à la société Magot qui lui avait adressé un chèque du même montant, avait contesté formellement l'opération réalisée par la société Magot ; que le jugement ayant ainsi écarté toute acceptation par la BNP d'une révocation unilatérale du contrat de location par M. X..., de même qu'une renonciation de celle-ci au bénéfice de l'article 9 du contrat de location, a constaté qu'il n'avait pas été davantage procédé à une résiliation de ce contrat dans les formes prévues à cet article ; qu'inopérants en leur troisième branche, les moyens des pourvois principal et provoqué ne sont pas fondés en leurs deux premières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Laisse à la société Magot et compagnie et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Magot et M. X... à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros, et la société Magot à payer à la société Agora la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20256
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lesparre-Médoc 2002-10-04 rectifié par un jugement 2003-02-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°03-20256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20256
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