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24/01/2006 | FRANCE | N°03-19406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 03-19406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous-seing privé du 4 juin 1998, M. X..., président de la société Gamma Plast, laquelle était liée par une convention de compte courant à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud (la BPDA), s'est porté caution solidaire, jusqu'au 30 juin 1998 et dans la limite de la somme de 345 000 francs, du remboursement des sommes dues à celle-ci par celle-là ; qu'aux termes de cet acte "en cas de révocation du cautionnement avant la clôture du comp

te courant ou si le présent engagement a été limité dans sa durée, les ob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous-seing privé du 4 juin 1998, M. X..., président de la société Gamma Plast, laquelle était liée par une convention de compte courant à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud (la BPDA), s'est porté caution solidaire, jusqu'au 30 juin 1998 et dans la limite de la somme de 345 000 francs, du remboursement des sommes dues à celle-ci par celle-là ; qu'aux termes de cet acte "en cas de révocation du cautionnement avant la clôture du compte courant ou si le présent engagement a été limité dans sa durée, les obligations de la caution au titre dudit compte seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture, sans pouvoir toutefois excéder le montant de sa position débitrice à la date d'effet de la révocation, ou d'expiration de la durée du cautionnement mais en tenant compte de la liquidation des opérations alors en cours à cette date et sans déduction des remises en compte courant postérieures" ; que prétendant qu'en raison de la défaillance de la société Gamma Plast, elle était créancière à l'égard de celle-ci de la somme de 220 375,72 euros, la BPDA a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la créance de la BPDA, a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande formée par la BPDA contre M. X..., la cour d'appel retient qu'à la date d'expiration du cautionnement souscrit par celui-ci, soit le 30 juin 1998, le seul compte courant garanti présentait un solde débiteur de 601 313,22 francs et qu'en vertu de la clause précitée il n'y avait pas lieu de tenir compte des remises postérieures au 30 juin 1998 qui ont permis d'apurer en grande partie le solde débiteur de celui-ci qui a été clôturé le 30 septembre 1998 ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'aux termes de cette clause, la garantie due par M. X... au titre de ce compte courant, ne pouvait, dans la limite de l'engagement qu'il avait souscrit, excéder la plus faible des deux sommes représentant, l'une, le montant du solde provisoire dudit compte courant à la date d'expiration du cautionnement litigieux, l'autre le montant du solde définitif de ce même compte courant à la date de la clôture de celui-ci, la cour d'appel a, en se référant exclusivement à la première de ces deux sommes, violé par refus d'application ladite clause, partant le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la condamnation à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19406
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°03-19406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19406
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