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24/01/2006 | FRANCE | N°03-19378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 03-19378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Groupement agricole d'exploitation en commun de Saint-Barthélémy, ci-après le GAEC, membre du Groupement pastoral de Montferrier, association d'exploitation des pâturages communaux, en a été exclu en 1997 pour de multiples agissements incompatibles avec ses obligations de sociétaire ; qu'il a été débouté de sa demande ultérieure en réintégration ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Toulouse, 1er juillet

2003) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2268 du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Groupement agricole d'exploitation en commun de Saint-Barthélémy, ci-après le GAEC, membre du Groupement pastoral de Montferrier, association d'exploitation des pâturages communaux, en a été exclu en 1997 pour de multiples agissements incompatibles avec ses obligations de sociétaire ; qu'il a été débouté de sa demande ultérieure en réintégration ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Toulouse, 1er juillet 2003) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2268 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; qu'en déclarant que le Groupement pastoral de Montferrier était légitimement en droit de douter de la bonne foi du GAEC de Saint-Barthélémy à bien se conduire malgré l'amendement et les assurances de celui-ci, de sorte qu'il ne pouvait prétendre intégrer le Groupement pastoral, dont il remplissait pourtant les conditions statutaires d'adhésion, l'arrêt attaqué a présumé la mauvaise foi du GAEC et a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la justification par une personne des conditions statutaires d'adhésion suffisait à fonder une demande d'adhésion mais non de réintégration après exclusion, sauf à priver de toute portée la sanction ainsi prononcée, a relevé les très nombreuses difficultés survenues dans le passé entre les parties et imputables au seul GAEC, ainsi que les déclarations de la Fédération pastorale de l'Ariège, organisme tiers, indiquant que le GAEC avait toujours contesté les statuts et le règlement intérieur du groupement pastoral et que la gestion rationnelle du territoire n'était devenue effective que depuis son exclusion ; que dès lors, et quelle que soit la formule employée par la cour, celle-ci a justifié sa décision de dire que l'attitude du Groupement pastoral ne caractérisait aucun abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC de Saint-Barthélémy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19378
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Membre - Exclusion - Réintégration - Demande - Fondement - Titularité des conditions statutaires d'adhésion (non).

ASSOCIATION - Membre - Adhésion - Demande - Fondement - Titularité des conditions statutaires d'adhésion - Portée

Ayant exactement retenu que la titularité des conditions statutaires d'adhésion à une association suffit à fonder une demande d'adhésion mais non de réintégration après exclusion, sauf à priver de toute portée la sanction ainsi prononcée, une cour d'appel justifie sa décision de rejet d'une telle demande, après avoir relevé les très nombreuses difficultés survenues dans le passé entre les parties et imputables au seul sociétaire exclu ainsi que les déclarations d'un organisme tiers indiquant que l'intéressé avait toujours contesté les statuts et le règlement intérieur de l'association concernée, à laquelle aucun abus de droit ne pouvait dès lors être imputé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°03-19378, Bull. civ. 2006 I N° 27 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 27 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocats : SCP Vuitton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19378
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