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24/01/2006 | FRANCE | N°03-19218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 03-19218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a acquis, le 26 novembre 1988, au cours d'une vente aux enchères organisée par la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Martin du Nord et de Bouvet, un véhicule de marque Honda, après que celui-ci eut fait l'objet d'un contrôle technique de la société Centre Eurotest ; que ce véhicule appartenait à la société

La Maison sur mesures à qui la régie Renault, qui l'avait elle-même acquis d'un tiers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a acquis, le 26 novembre 1988, au cours d'une vente aux enchères organisée par la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Martin du Nord et de Bouvet, un véhicule de marque Honda, après que celui-ci eut fait l'objet d'un contrôle technique de la société Centre Eurotest ; que ce véhicule appartenait à la société La Maison sur mesures à qui la régie Renault, qui l'avait elle-même acquis d'un tiers, l'avait revendu ; que se plaignant d'anomalies dans la conduite du véhicule, dont elle découvrit qu'il avait été accidenté alors qu'il était la propriété de ce tiers, Mme X... a fait nommer un expert en référé puis, à la suite du dépôt du rapport, a engagé une instance au fond ; que, par arrêt du 4 juillet 1997, la cour d'appel de Paris a déclaré opposable à la Régie Renault l'expertise ordonnée en référé à la demande de Mme X... au motif que l'expert judiciaire avait eu des échanges circonstanciés avec des membres de la société Renault au cours de son instruction, qu'elle avait eu connaissance de son rapport et été mise en mesure de le discuter au besoin en faisant diligenter une nouvelle expertise ; que, par arrêt du 7 mars 2001, la Cour de cassation a cassé cette décision, motif pris de ce qu'il ne résultait pas des constatations des juges du fond que la régie Renault avait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par Mme X... contre la société RFA Paris Nord, la cour d'appel a énoncé que la facture du 7 décembre 1988 apparaissait, au regard de l'ensemble des circonstances soumises à son examen, comme un élément unique implicitement contredit par l'examen de la société Lagier expertise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la facture de décembre 1988 qui indiquait "Attention : véhicule dangereux, très mal réparé suite à un choc violent, longeron gauche reculé de 2 cm, boîte de vitesse reculée de 1,5 cm, petites fournitures", était susceptible de corroborer les données du rapport de l'expert judiciaire qui a conclu à la nécessité du remplacement du passage de roue, d'un longeron, de l'armature avant et du capot, du vérinage de l'avant droit du véhicule et du remplacement des mécanismes de phare et du pare-brise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Renault France automobiles Paris Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-19218
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section G), 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°03-19218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19218
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