AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a fait assigner Mme Y... pour voir ordonner le partage de la société de fait ayant existé entre eux, obtenir paiement d'une créance compte tenu de ce que l'exploitation agricole acquise par Mme Y... l'avait été grâce à des apports effectués par M. X... qui avait personnellement exploité ce bien ; que, par jugement du 18 juin 2002, le tribunal de grande instance, statuant après expertise, a condamné Mme Y... à payer à M. X... une somme sur le fondement de l'action de in rem verso, l'appauvrissement de M. X... correspondant, d'une part, à sa participation à l'acquisition de la propriété et, d'autre part, à la réalisation de travaux ; que, par arrêt du 3 juillet 2003, la cour d'appel de Toulouse a rejeté les demandes de M. X... ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... irrecevable dans sa demande en paiement des travaux, alors qu'il ressort clairement des termes du jugement du tribunal d'instance de Gaillac du 13 mars 1997 que la demande de M. X... qu'il a rejetée ne tendait qu'au paiement d'une facture du 14 juin 1996 relative à des travaux réalisés au domicile de Mme Y... à Gaillac ; que dès lors, en retenant que ce jugement définitif rendait irrecevable la demande en paiement de travaux formée par M. X... dans le cadre du présent litige, tandis que celle-ci ne concernait que des travaux effectués par lui sur la propriété forestière de Mme Y... sise sur la commune de Puycelsi, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas conclu en appel, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement, la cour d'appel a constaté que celui-ci avait, d'une part, payé une somme de 9 258,06 euros lors de l'acquisition d'une propriété forestière le 6 juin 1986, participé au remboursement des annuités d'un emprunt à hauteur de 7 317,55 euros soit un total de 16 845,61 euros, qu'elle a ensuite relevé qu'il avait encaissé 14 025,31 euros, et a cependant retenu qu'il avait reçu plus qu'il n'avait versé et qu'il ne justifiait pas d'une créance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z..., avocat de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.