La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2006 | FRANCE | N°03-18422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 03-18422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., lié par un contrat verbal d'exercice médical à la clinique Caron depuis le 10 septembre 1992, a cessé son activité dans l'établissement, à compter du 1er avril 1999, en se prévalant d'une agression verbale, commise à son encontre le 14 janvier 1999, par un autre médecin, administrateur de la clinique ; que cette dernière l'a assigné

en réparation du préjudice lié à l'insuffisance du préavis ; que l'arrêt attaqué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., lié par un contrat verbal d'exercice médical à la clinique Caron depuis le 10 septembre 1992, a cessé son activité dans l'établissement, à compter du 1er avril 1999, en se prévalant d'une agression verbale, commise à son encontre le 14 janvier 1999, par un autre médecin, administrateur de la clinique ; que cette dernière l'a assigné en réparation du préjudice lié à l'insuffisance du préavis ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2003) a dit que M. X... devait respecter un préavis raisonnable de 6 mois et 15 jours à la suite de la rupture unilatérale de son contrat ;

Attendu que la cour d'appel a examiné les circonstances de la rupture et estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans s'être fondée uniquement sur le fait non établi que lorsque la commission médicale d'établissement avait qualifié l'incident d'accrochage verbal, elle avait connaissance des témoignages établis en faveur de M. X..., ni enfin s'être remise à l'appréciation de l'autorité ordinale, qu'il n'était pas prouvé que cet incident ait eu la gravité que lui avait prêtée ce praticien ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas de nature à justifier une réduction du préavis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Caron ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 24 janvier 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°03-18422

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 24/01/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-18422
Numéro NOR : JURITEXT000007493323 ?
Numéro d'affaire : 03-18422
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-01-24;03.18422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award