La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2006 | FRANCE | N°03-18045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, 03-18045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 17 mars 1983, Franck X..., âgé de 18 ans, a trouvé la mort enseveli sous une coulée de neige alors qu'il progressait dans un massif des Alpes, avec un groupe de 10 autres stagiaires de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UNCPA), encadré par deux guides de haute montagne, Pierre Y... et M. Z... ;

qu'une instance pénale a été clôturée par un arrêt de la Chambre d'accusation, devenu définitif, déclarant l'action prescrite ; que M. et

Mme X..., parents de la victime et M. Stéphane X..., son frère (les consorts X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 17 mars 1983, Franck X..., âgé de 18 ans, a trouvé la mort enseveli sous une coulée de neige alors qu'il progressait dans un massif des Alpes, avec un groupe de 10 autres stagiaires de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UNCPA), encadré par deux guides de haute montagne, Pierre Y... et M. Z... ;

qu'une instance pénale a été clôturée par un arrêt de la Chambre d'accusation, devenu définitif, déclarant l'action prescrite ; que M. et Mme X..., parents de la victime et M. Stéphane X..., son frère (les consorts X...) ont assigné en réparation de leur préjudice moral, l'UNCPA ainsi que Pierre Y... et M. Z... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a été mise en cause et la MAIF, assureur de l'UNCPA est intervenue volontairement à l'instance ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2003) a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré les époux X... irrecevables en leur action, a rejeté leurs demandes dirigée contre les héritiers de Pierre Y..., et l'a confirmé du chef des demandes formées par M. Stéphane X... à l'encontre des héritiers de Pierre Y..., de M. Z... et de l'UNCPA ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que Pierre Y... et M. Z..., guides de haute montagne professionnels, n'avaient commis aucune faute en emmenant en randonnée à ski hors piste, de jeunes stagiaires de l'UNCPA tout en considérant que, ce jour là, le risque accidentel de déclenchement neigeux était marqué en raison d'une instabilité générale du manteau neigeux et qu'une avalanche s'était effectivement déclenchée, ensevelissant les skieurs et causant la mort de deux d'entre eux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que les guides de haute montagne n'avaient commis aucune faute puisqu'ils avaient demandé aux membres de la caravane de s'espacer de 50 mètres, ce qui permettait d'étaler le risque de surcharge accidentelle du manteau neigeux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le seul fait que les skieurs fussent nombreux n'était pas suffisant pour déclencher l'avalanche, même s'ils étaient espacés, et si, dès lors, la sortie d'un tel groupe dans des conditions météorologiques impliquant un fort risque accidentel d'avalanche était fautive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3 / qu'en affirmant que l'avalanche ayant causé la mort de Franck X... était imprévisible et constituait un cas de force majeure de nature à exonérer de leur responsabilité les guides de haute montagne et l'UNCPA, commettant de l'un d'eux, tout en constatant que, ce jour là, les bulletins nivo-météorologiques avaient relevé un risque accidentel d'avalanche marqué en raison d'une instabilité du manteau neigeux, un tel événement étant, dès lors prévisible, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, le jour de l'accident, les conditions nivo-météorologiques étaient bonnes avec un risque de déclenchement avalancheux naturel faible, et un risque d'avalanche accidentel marqué en raison d'une instabilité générale du manteau neigeux, qu'une phase décroissante de ce risque s'était amorcée, mais que, pour autant, la vigilance était de mise dans le choix de partir et dans le choix de l'itinéraire ; que l'arrêt relève, à cet égard, d'une part, que l'expert concluait que les données nivo-météorologiques n'étaient pas de nature à empêcher une sortie, à condition que le risque de décrochage de "plaques de vent" soit pris en compte et d'autre part, que dans la partie de l'itinéraire judicieusement choisi puisqu'il était moins exposé que les autres aux amas de neige et permettait de se dégager plus vite d'une zone potentiellement dangereuse, Pierre Y... avait demandé que les membres de la caravane s'espacent de 50 mètres, technique permettant d'étaler le risque de surcharge accidentelle du manteau neigeux ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que les deux guides, qui avaient correctement évalué le risque nivologique et s'étaient placés, l'un en tête, l'autre en queue de caravane, avaient adopté

une attitude prudente de sorte qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée ; que la cour d'appel, qui a retenu que le décrochement neigeux qui, par l'effet d'onde de choc, s'était propagé sur une largeur allant du col à l'aplomb de la cime, a été d'une importance imprévisible par ses dimensions et son volume, a attribué un caractère d'imprévisibilité, non à l'avalanche elle-même, mais à l'onde de choc ayant aggravé son importance et ses effets ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux autres griefs ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches ;

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que les consorts X... soutenaient que Pierre Y... avait reconnu qu'à l'époque de l'accident, il utilisait avec ses clients des balises ARVA permettant de localiser rapidement une personne ensevelie sous la neige ; qu'ils en déduisaient que même si, à l'époque, de telles balises étaient peu utilisées, Pierre Y..., qui en connaissait l'existence et l'efficacité, aurait dû les utiliser lors de sa randonnée avec les stagiaires de l'UNCPA, alors surtout qu'il existait un risque d'avalanche connu, et qu'à défaut, il avait commis une faute en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les consorts X... soutenaient qu'en ne prévoyant pas de liaison par radio avec les secours, ce qui avait retardé leur arrivée, Pierre Y... et M. Z..., guides de haute montagne, avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a violé le même texte ;

3 / que les consorts X... soutenaient qu'en ne procédant pas, après l'avalanche, à des sondages dans la partie basse de la coulée, là où le corps de Franck X... allait être retrouvé le lendemain, Pierre Y... et M. Z... avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; qu'en se bornant à affirmer que les guides avaient procédé à des sondages sans répondre à ce moyen de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a encore violé le même texte ;

4 / qu'en affirmant que Pierre Y... et M. Z... devaient être exonérés de toute responsabilité dans l'organisation des secours survenue après l'avalanche, en raison de la force majeure que constituait pour eux l'avalanche, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, répond aux conclusions prétendument délaissées, en retenant qu'à la date de l'accident, les balises ARVA existaient depuis peu, qu'elles posaient encore des problèmes de compatibilité, qu'elles n'ont été conseillées par l'ENSA de Chamonix qu'en 1984 et rendues obligatoires en janvier 1986 et l'on ne saurait, pour les mêmes motifs reprocher à Pierre Y... et M. Z... de ne pas avoir disposé de radio, de sorte que le défaut d'un équipement dont l'usage et la diffusion étaient encore assez restreints à l'époque, ne saurait être considéré comme fautif ; que sur les troisième et quatrième branches, l'arrêt retient que les deux guides avaient eu les réactions les plus appropriées en envoyant deux stagiaires donner l'alerte, aider au dégagement des camarades visibles, commencer les recherches et sondages sur place, et qu'il était regrettable que les hélicoptères se soient posés sur le front de la coulée, là où précisément les victimes pouvaient avoir été entraînées et là où Franck X... devait être retrouvé le lendemain ; que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a pu en déduire, que cette erreur de technique de sauvetage n'était pas imputable aux deux guides qui n'en avaient aucunement la maîtrise ;

qu'inopérant en sa quatrième branche qui critique des motifs surabondants, le moyen ne peut être accueilli en ses trois autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bargue, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Bouscharain, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 19 février 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2006, pourvoi n°03-18045

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 24/01/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-18045
Numéro NOR : JURITEXT000007492959 ?
Numéro d'affaire : 03-18045
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-01-24;03.18045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award