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19/01/2006 | FRANCE | N°04-30472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2006, 04-30472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004), que par acte du 7 juin 1999 enregistré par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) le 14 juin suivant, M. X..., médecin généraliste, a adhéré à l'option conventionnelle "médecin référent" prévue par la Convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998, approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1998 ; qu'ayant constaté, lors de la vérification annuelle prévue par cet

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2004), que par acte du 7 juin 1999 enregistré par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) le 14 juin suivant, M. X..., médecin généraliste, a adhéré à l'option conventionnelle "médecin référent" prévue par la Convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998, approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1998 ; qu'ayant constaté, lors de la vérification annuelle prévue par cette convention, que les actes de ce praticien avaient dépassé le seuil fixé par la charte de qualité, la caisse, après avis du comité paritaire local, lui a notifié le 15 juin 2000 qu'il n'était plus admis à exercer en qualité de médecin référent et que la seconde moitié des rémunérations forfaitaires prévues par l'article 5-8 de la convention précitée ne lui serait pas versée ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq dernières branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le recours de M. X... et d'avoir rejeté sa demande de remboursement de la première moitié de la rémunération forfaitaire, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 5-8 de la Convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998, la rémunération forfaitaire annuelle versée au médecin référent pour chaque patient ayant adhéré à l'option, est la contrepartie des obligations définies par la charte de qualité ; qu'en considérant que la carence de M. X... à respecter le seuil maximal d'activité prévu par la charte de qualité ne pouvait le priver de la rémunération forfaitaire, la cour d'appel a violé la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998 approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1998, l'article 2 de l'annexe II à ladite convention ainsi que l'article 1184 du Code civil, ensemble les principes régissant l'exception d'inexécution ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, la CPAM de la Charente-Maritime avait expressément souligné que M. X... prétendait qu'il aurait respecté ses obligations autres que le seuil maximal d'activité en l'affirmant sans en rapporter la preuve; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que M. X... avait respecté ses autres obligations pour écarter l'exception d'inexécution invoquée par la CPAM de la Charente-Maritime, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif; qu'en se fondant sur les stipulations de l'avenant n° 6 du 15 octobre 2001, publié au journal officiel du 15 mars 2002 pour considérer que le non-respect par M. X... des obligations par lui souscrites au titre de l'année 1999 ne pouvait donner lieu qu'au non renouvellement de l'option prévu par la convention, mais non à l'inexécution par la CPAM de la Charente-Maritime de ses obligations réciproques, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

4 / que le non-renouvellement de l'option conventionnelle prévu par la Convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998, comme sanction des manquements de M. X... au respect de ses obligations conventionnelles, ne faisait pas obstacle à l'application des règles de droit commun régissant l'exception d'inexécution ; qu'en considérant que le non renouvellement de l'option conventionnelle avait épuisé le pouvoir de sanction de la CPAM de la Charente-Maritime et lui interdisait d'invoquer l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé ladite convention annexée à l'arrêté du 4 septembre 1998, ensemble l'article 1184 du Code civil et les principes régissant l'exception d'inexécution ;

5 / que l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'ayant constaté que M. X... avait manqué à une obligation importante en ne respectant pas le seuil maximal d'activité et en déboutant cependant la CPAM de la Charente-Maritime de sa demande tendant à obtenir, à titre de dommages-intérêts pour cette inexécution, le remboursement de la première partie de la rémunération forfaitaire versée et la décharge du paiement de sa seconde partie, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998 avait été approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1998, ce qui lui conférait le caractère d'un acte réglementaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, que le non-respect par M. X... de ses obligations de médecin référent ne relevait pas des dispositions relatives à l'inexécution des contrats civils, mais des seuls sanctions prévues par cette convention ;

Mais sur la première branche du même moyen :

Vu les articles 5-8, alinéa 3, et 9-1 de la Convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998, approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1998 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un médecin ne respecte pas dans sa pratique, les dispositions de la présente convention, il peut notamment encourir une mesure de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel ; qu'en vertu du premier, la somme due au titre de la rémunération forfaitaire du médecin référent est versée pour moitié au vu de l'acte d'adhésion conjoint du médecin et de son patient ; que la deuxième moitié est versée à son échéance, sauf dans les cas ou l'option a été interrompue en cours d'année pour quelque motif que ce soit ;

Attendu que pour décider que M. X... avait droit au versement des deux fractions de la rémunération forfaitaire, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le versement de la première moitié est subordonné à la seule condition, en l'espèce remplie, du visa par la caisse de l'acte d'adhésion conjoint du médecin et de son patient, d'autre part, qu'en ce qui concerne la seconde moitié, elle lui reste due, M. X... ayant assumé toute ses obligations à l'égard de ses patients ayant adhéré à l'option, y compris après le non-renouvellement de sa propre option, de sorte que l'option n'a pas été interrompue en cours d'année, ni par M. X..., ni par l'effet du non-renouvellement de son option par la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de non renouvellement prise par la caisse avait interrompu au cours de l'année d'adhésion des patients l'option conventionnelle souscrite par M. X..., de sorte qu'ayant perdu la qualité de médecin référent avant l'échéance des actes d'adhésion, la seconde moitié de la rémunération forfaitaire ne lui était pas due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse à payer à M. X... la seconde moitié de la rémunération forfaitaire, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de sa demande de paiement de la seconde moitié des rémunérations forfaitaires de médecin référent ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30472
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Conventions - Convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998 - Arrêté ministériel d'approbation - Effets sur la nature de la convention - Caractère réglementaire - Portée.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Convention nationale approuvée par arrêté ministériel - Nature - Portée

Les conventions nationales destinées à définir les rapports des organismes d'assurance maladie et des médecins ayant le caractère d'acte réglementaire dès lors qu'elles ont été approuvées par arrêté ministériel, il s'ensuit que le non-respect par un praticien des obligations mises à sa charge ne relève pas des dispositions relatives à l'inexécution des contrats civils, mais des seules sanctions prévues par ces conventions.


Références :

Arrêté interministériel du 04 décembre 1998 art. 5-8, art. 9-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2004

Sur la portée de l'approbation par arrêté interministériel d'une convention entre les chirurgiens-dentistes et les caisses, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-05-18, Bulletin 2000, V, n° 191, p. 146 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2006, pourvoi n°04-30472, Bull. civ. 2006 II N° 24 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 24 p. 20

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30472
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