AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu , selon le premier de ces textes, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... , C... et D..., médecins anesthésistes réanimateurs, le paiement de factures correspondant à des actes d'anesthésie réanimation pratiqués à l'occasion de soins d'odontostomatologie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné l'expertise technique spécifique, prévue par les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 susvisés ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, le tribunal énonce que la Caisse ne démontre pas que le défaut de convocation par l'expert lui ait porté préjudice et que l'expert avait connaissance de l'ensemble des arguments des parties exposés de façon détaillée dans le jugement ayant ordonné l'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les dispositions de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile relatives aux modalités de la convocation des parties aux mesures d'instruction s'appliquent à l'expertise technique spécifique ordonnée en application des articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;
Condamne MM. X..., Z..., Y..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Z..., Y..., A..., B..., C... et D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.