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19/01/2006 | FRANCE | N°04-30413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2006, 04-30413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu , selon le premier de ces textes, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... , C... et D..

., médecins anesthésistes réanimateurs, le paiement de factures correspondant à des a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu , selon le premier de ces textes, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... , C... et D..., médecins anesthésistes réanimateurs, le paiement de factures correspondant à des actes d'anesthésie réanimation pratiqués à l'occasion de soins d'odontostomatologie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné l'expertise technique spécifique, prévue par les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 susvisés ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, le tribunal énonce que la Caisse ne démontre pas que le défaut de convocation par l'expert lui ait porté préjudice et que l'expert avait connaissance de l'ensemble des arguments des parties exposés de façon détaillée dans le jugement ayant ordonné l'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les dispositions de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile relatives aux modalités de la convocation des parties aux mesures d'instruction s'appliquent à l'expertise technique spécifique ordonnée en application des articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

Condamne MM. X..., Z..., Y..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Z..., Y..., A..., B..., C... et D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30413
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Parties - Convocation - Modalités - Dispositions de l'article 160 du nouveau code de procédure civile - Domaine d'application - Expertise technique spécifique prévue pour trancher les contestations portant sur l'application par des professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale.

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise technique spécifique prévue par les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale - Convocation des parties - Modalités - Dispositions de l'article 160 du nouveau code de procédure civile - Application

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Convocation des parties - Domaine d'application - Expertise technique spécifique prévue pour trancher les contestations portant sur l'application par des professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale

Les dispositions de l'article 160 du nouveau code de procédure civile relatives aux modalités de la convocation des parties aux mesures d'instruction s'appliquent à l'expertise technique spécifique prévue par les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale pour trancher les contestations portant sur l'application par des professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-2-1, R142-24-3
Nouveau code de procédure civile 16, 160

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 26 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2006, pourvoi n°04-30413, Bull. civ. 2006 II N° 23 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 23 p. 20

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30413
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