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18/01/2006 | FRANCE | N°05-86207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2006, 05-86207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mamod Abasse,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 9 se

ptembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, tent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mamod Abasse,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 9 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentatives d'assassinat et menaces de mort, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 novembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 septembre 2005 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 13 septembre 2005, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 septembre 2005 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 591, 593, 696-38 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence, déclaré la requête en nullité recevable mais mal fondée ;

"aux motifs que la chambre de l'instruction ne saurait confondre arrestation provisoire et détention provisoire ; que les juridictions d'instruction qui, en vertu de l'article 696-36 du Code de procédure pénale se prononcent sur la nullité d'une extradition accordée à la France, doivent dans ce cas observer les règles ordinairement applicables devant elles ; que le demandeur amalgame à dessein les délais applicables en matière de détention provisoire fixés par l'alinéa 3 de l'article 194 du Code de procédure pénale et ceux prévus par l'article 2 de ce même texte pour les autres matières ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction est saisie d'une demande en nullité de l'extradition qui, bien qu'entraînant s'il y était fait droit la mise en liberté de l'extradé, ne peut être assimilée à une demande de mise en liberté ; que, dès son placement en détention provisoire, l'intéressé en a d'ailleurs légitimement usé ; qu'aucune disposition de la loi française n'imposant un délai particulier pour statuer sur une requête en nullité d'extradition, c'est donc conformément au délai de 2 mois de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale, délai au demeurant indicatif et ne comportant pas de sanction courant à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction, que la chambre de l'instruction doit vider sa saisine ; que cette transmission ayant été effectuée par ordonnance du 20 juillet 2005, la Cour devra se prononcer sur le bien fondé de la requête avant le 20 septembre 2005 ;

"alors que, selon l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrestation et la détention peuvent être justifiées notamment lorsqu'une procédure d'extradition est en cours ; que l'extradition est ainsi l'un des motifs justifiant qu'une personne soit arrêtée ou détenue ; que la nullité de l'extradition entraîne de plein droit la mise en liberté de l'extradé, l'arrestation et la détention n'étant plus rétroactivement fondées sur un des motifs légaux ; que, dès lors qu'une requête en nullité d'extradition est déposée, le demandeur invoque l'irrégularité du motif de sa détention et demande nécessairement sa mise en liberté ; que lorsque l'illégalité d'un motif de détention est relevée, il doit être statué dans les plus brefs délais ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue de statuer à bref délai, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 de la Convention européenne d'extradition, 591, 593, 696-36, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence ;

"aux motifs qu'il est vrai que, tout comme l'ancienne rédaction de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 auquel il succède, celle de l'article 696-36 du Code de procédure pénale demeure silencieuse concernant la détermination de la juridiction dont la personne relève après sa remise ; que la Cour considère que la juridiction d'instruction dont l'extradé relève au sens de ce texte, ne saurait s'entendre de celle dans le ressort de laquelle il se trouve provisoirement en attente de sa remise effective au magistrat instructeur mandant, mais de la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction saisie des faits à raison desquels l'extradition a été accordée et à qui la personne extradée se trouve effectivement remise ; que la chambre de l'instruction de Saint-Denis de la Réunion est donc bien compétente pour connaître de la présente requête ;

"alors que l'article 696-36 du Code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction compétente est "celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise" ; qu'en énonçant que l'article 696-36 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la compétence de la juridiction, et en recherchant la compétence par rapport à la situation de l'extradé " après la remise ", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Convention européenne d'extradition, 4 du Protocole 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte international des droits civils et politiques, 591, 593, 696-4 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité recevable mais mal fondée ;

"aux motifs que l'action publique ne saurait être considérée comme éteinte en France que si elle a été exercée à l'étranger et a reçu une décision définitive, acquittement, absolution ou condamnation ; que la maxime non bis in idem ne peut s'appliquer qu'à des décisions ayant en droit national français l'autorité de la chose jugée ; qu'une décision de non-lieu, de surcroît non motivée en droit, émanant d'une chambre d'accusation étrangère qui n'est pas une juridiction de fond ne saurait avoir ce caractère ; qu'à supposer que ces deux décisions aient été le résultat d'une procédure régulière, celles-ci n'étant pas définitives, leur existence ne sauraient vicier la procédure d'extradition dont Mamod X... a fait l'objet ; que la Cour, dans son précédent arrêt du 12 juillet 2005 confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire, avait pour ces mêmes motifs, rejeté l'argument tiré de la violation de l'article 113-9 du Code pénal dont l'intéressé avait argué pour contester la régularité de sa détention ; que le requérant fait par ailleurs état d'une troisième décision rendue le 4 décembre 2002 par la cour criminelle d'Antananarivo qui prononce l'acquittement de Jean-Paul Y... des chefs d'assassinats, le déclarant coupable des deux tentatives d'assassinats le condamne de ce chef à 5 ans de travaux forcés et condamnant Alain Z... et Mahersoa A... du seul chef de non dénonciation de crime ;

mais que s'il s'avère qu'une juridiction criminelle malgache a bien été amenée à connaître d'une partie des faits commis le 22 avril 2001 à l'encontre de la famille B..., ladite décision ne mentionne nullement le nom de la personne mise en examen et n'analyse à aucun moment la responsabilité pénale qui pourrait être la sienne dans les faits d'assassinats et de tentatives d'assassinats pour lesquels la procédure d'extradition a été diligentée ; qu'ainsi l'arrêt de la chambre criminelle d'Antananarivo ne concerne en rien Mamod X... ;

"alors que nul ne peut faire l'objet de deux poursuites successives pour les mêmes faits ; que la même personne ne peut pas à la fois avoir fait l'objet de poursuites à l'étranger, poursuites ayant abouti à son absence de condamnation, et faire l'objet de poursuites en France, poursuites pouvant aboutir à sa condamnation pour les mêmes faits ; que, par un arrêt du 11 septembre 2002, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Antananarivo a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mamod X..., et par un arrêt du 4 décembre 2002, la cour criminelle de la cour d'appel d'Antananarivo a prononcé la condamnation des auteurs de ces mêmes faits objet de l'information ouverte au tribunal de Saint-Denis de la Réunion ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors pas estimer que la décision de la cour criminelle malgache ne présentait pas d'autorité de la chose jugée au motif que la responsabilité de Mamod X... n'a pas été examinée" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 696-36 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité recevable mais mal fondée ;

"aux motifs que les moyens de nullité s'appuient sur des actes souverains de l'autorité Malagasy et visent par ailleurs, pour certains d'entre eux, des procédures pendantes devant des juridictions malagasy ; qu'il résulte des données de la cause, que sur la demande du Gouvernement français, Mamod X... a été remis par ordre du Gouvernement malagasy ; que cette extradition a été autorisée à raison des faits d'assassinats et de tentatives d'assassinats commis à Madagascar sur des victimes de nationalité française, crimes pour lesquels l'intéressé a fait l'objet d'une mise en examen ultérieure devant un juge d'instruction dionysien ; or l'acte d'extradition lui-même, acte d'un gouvernement souverain, relève du droit international public ; qu'il est constant en droit que l'extradition d'une personne constituant un acte de souveraineté, échappe ainsi à toute appréciation et à tout contrôle judiciaire ; que dès lors, pour ce qui concerne la prétendue nationalité malagasy revendiquée par Mamod X..., la Cour ne peut que se borner à constater, qu'en consentant à son extradition, l'Etat requis par le gouvernement français ne l'a pas reconnu comme un de ses nationaux ; que l'intéressé livré en vertu d'un acte de la volonté du Gouvernement malagasy, n'a aucun titre pour réclamer contre l'extradition autorisée par le gouvernement nonobstant le recours prétendument suspensif de l'arrêté d'expulsion ou l'existence des procédures pendantes à Madagascar dont il se prévaut ; qu'en outre, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat que les conventions ou traités d'extradition sont des actes de haute administration, intervenus entre deux puissances dont les dispositions ne créent d'obligations qu'entre les gouvernements entre lesquels ils sont intervenus et qui seuls, ont qualité, le cas échéant, pour les interpréter ou les expliquer ; qu'il n'est pas possible en cet état, à la personne extradée, d'invoquer une irrégularité de forme dans la procédure

suivie sur le territoire du pays requis, les juridictions françaises n'étant pas autorisées à sanctionner les conditions de forme prescrites par la loi étrangère ;

que plus généralement, les dispositions d'une convention internationale telle que les accords de coopération du 4 juin 1973, ne confèrent aucun droit aux particuliers puisqu'elles ne concernent que les rapports établis entre Etats ; que Mamod X... ne saurait ainsi exciper devant la justice française pour réclamer sa libération de prétendues violations des articles de l'annexe III des accords de coopération du 4 juin 1973 franco-malgache ; que tous les moyens soulevés à l'appui de sa requête en nullité ne visent que des actes de procédure en cours ou ayant eu lieu sur le territoire de l'Etat requis, actes dont le juge français ne saurait connaître ; que Mamod X..., livré en vertu d'une convention internationale et d'un acte souverain de la volonté du gouvernement Malagasy sur le territoire duquel il séjournait, n'a aucune qualité, pour réclamer contre l'extradition autorisée par ce gouvernement ;

"alors que les dispositions du Code de procédure pénale permettent à l'extradé de demander la nullité de l'extradition lorsque l'Etat autorisant l'extradition est un Etat étranger ; qu'en énonçant que l'acte d'extradition étant autorisé par un Etat étranger, cet acte échappe à toute appréciation judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions du Code de procédure pénale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 131, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité recevable mais mal fondée ;

"aux motifs que, outre le fait qu'il ne saurait être discuté ni discutable que ledit mandat d'arrêt délivré le 5 avril 2005 par le juge d'instruction de Saint-Denis de la Réunion a bien été le titre en vertu duquel l'intéressé a été arrêté à Antananarivo en vue de son extradition demandée par la France, le demandeur ne vise aucune disposition légale de procédure qui aurait été prétendument violée ;

"alors que le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de rechercher la personne concernée et de la conduire à la maison d'arrêt ; qu'il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure pénale que seuls les agents et les officiers agissant en exécution du mandat d'arrêt et sur instruction du magistrat instructeur ont compétence pour exécuter ledit mandat ; que le demandeur rappelait dans son mémoire les termes de cette disposition ; qu'en l'espèce, les agents de l'administration pénitentiaire du service des transfèrements ont arrêté Mamod X..., lesquels n'avaient reçu aucune délégation du juge d'instruction ; qu'en rejetant le moyen de nullité soulevé au motif que Mamod X... ne vise aucune disposition légale de procédure et en refusant de constater l'incompétence des agents de l'administration pénitentiaire et la nullité de la mise à exécution du mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité recevable mais mal fondée ;

"aux motifs qu'à l'examen du procès-verbal litigieux classé à la côte D. 444 de la procédure, la cour relève que Mamod X... a été présenté au commandant de police Menpote de la direction de la police aux frontières en résidence à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 28 juin 2005 à 11h30 et s'est vu notifier par ce fonctionnaire de police, le mandat d'arrêt dont il faisait l'objet ; que suite à cette notification, le demandeur a expressément déclaré, comme il en est fait mention "je prends connaissance des dispositions des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale et notamment du droit d'être visité par un médecin et à faire prévenir un membre de ma famille" ; que cette mention suffit à elle seule à établir la notification de tous ses droits au gardé-à-vue, réalité confortée au demeurant par l'indication des termes "et notamment" qui attestent que l'avis à la famille et le droit à un examen médical lui ont été notifiés, aussi bien que le droit d'aviser un avocat dont il n'a pas estimé utile en l'absence de demande de ce chef d'user durant sa courte garde-à-vue ;

"alors que l'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée des droits attachés à une telle mesure ;

que la chambre de l'instruction ne pouvait pas déduire la notification immédiate du droit à un avocat, de la notification des droits d'être examiné par un médecin et de faire prévenir la famille et de l'absence d'usage par Mamod X... de son droit de bénéficier d'un avocat" ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 696-10, 696-12, 696-36 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité recevable mais mal fondée ;

"aux motifs qu'il ressort des énonciations du procès-verbal querellé référencé en côte D. 415 que Mamod X... a été avisé de son droit de choisir un avocat et ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; qu'il a indiqué choisir Me C... et Me D... ; que ces mentions répondent très exactement aux dispositions de l'article 696-36 du Code de procédure pénale qui ne prévoit nullement la présence d'un avocat lors de l'interrogatoire ; qu'il y a lieu d'observer au surplus que le demandeur a été effectivement assisté de plusieurs avocats, l'un Me E... qui a déposé une requête en nullité à Paris le 1er juillet 2005 tandis que le deuxième, Me D... déposait le même jour la même requête au greffe de la chambre de l'instruction de Saint-Denis de la Réunion ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 696-36 du Code de procédure pénale que le procureur de la République avise l'extradé qu'il a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; que les mêmes dispositions sont prévues concernant l'extradition demandée par un Etat étranger, et qui précisent que le procureur reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil ; qu'il s'en évince que la personne extradée a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat devant le procureur ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors pas considérer que la présence de l'avocat lors de l'interrogatoire n'est pas prévue" ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130, 130-1, 133, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité recevable mais mal fondée ;

"aux motifs qu'il apparaît à l'évidence que tant que le magistrat instructeur de Saint-Denis de la Réunion n'avait pas reçu les pièces originales de la procédure et notamment le procès-verbal d'audition de l'intéressé, attestation valable qui seule le mettait en mesure de connaître le nom des avocats désignés par ce dernier, celui-ci devait comme il l'a fait, refuser tout permis de communiquer préalable à ce dépôt, de la procédure originale ; que le demandeur ne saurait donc extrapoler sur ce légitime refus opposé par ce magistrat pour en déduire par un raccourci hardi la conséquence que ce dernier n'était donc pas informé de la remise de Mamod X... et de sa présentation le 28 juin 2005 au parquet de Bobigny ; qu'il est au contraire établi que le magistrat parisien a bien avisé le juge d'instruction mandant, en s'attachant à requérir sans délai le transfèrement, le magistrat instructeur ayant été destinataire en même temps que lui était présenté l'extradé, des pièces originales de la procédure le 2 juillet 2005 ; que le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 133 du Code de procédure pénale s'avère donc inopérant ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 133, alinéa 3, du Code de procédure pénale que le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement et que lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argument péremptoire du mémoire déposé au nom de Mamod X... faisant état de la violation de ces dispositions du fait que le placement de l'extradé en détention à Fleury-Mérogis ne correspond pas au lieu de détention prévu au mandat d'arrêt" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 15 septembre 2005 ;

REJETTE le pourvoi formé le 13 septembre 2005 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86207
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, 09 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2006, pourvoi n°05-86207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86207
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