AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isik,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 mai 2005, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à cinq amendes de 150 euros chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité et la cour d'appel ont écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, ensemble violation de la loi du 12 août 1870 ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R.44, alinéa 2, du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement qu'il confirme que la prévenue ait invoqué, devant les juges du fond, d'autres exceptions de nullité que celle relative à la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;