AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre le jugement de la juridiction de proximité de VINCENNES, en date du 7 juin 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 45 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral du 24 février 2004 (abrogeant l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1997) modifiant une limitation de vitesse, ensemble les articles 413-14 1 du Code de la route et 122-1 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer Olivier X... coupable d'excès de vitesse et écarter l'application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce invoqué par ce dernier pour solliciter sa relaxe, le jugement énonce que, s'il est vrai que, dans le cadre de l'application de l'article 112-1 du Code pénal, constitue une disposition plus douce applicable immédiatement l'abrogation d'un texte réglementaire, support nécessaire d'une incrimination, dès lors qu'elle retire aux faits poursuivis leur caractère punissable, il n'en reste pas moins que, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a aucun effet rétroactif et les faits commis et poursuivis avant cette abrogation sont toujours punissables ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;