La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2006 | FRANCE | N°05-11731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2006, 05-11731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société L'Immobilière Barbot avait fait signifier des conclusions le 20 septembre 2004, jour où avait été rendue l'ordonnance de clôture et retenu que cette signification tardive n'avait pas permis au président provisoire de l'association de répondre aux moyens qui y étaient contenus, la cour d'appel, qui en a déduit que ces conclusions seraient écartées afin d'assurer le respect du car

actère contradictoire des débats, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société L'Immobilière Barbot avait fait signifier des conclusions le 20 septembre 2004, jour où avait été rendue l'ordonnance de clôture et retenu que cette signification tardive n'avait pas permis au président provisoire de l'association de répondre aux moyens qui y étaient contenus, la cour d'appel, qui en a déduit que ces conclusions seraient écartées afin d'assurer le respect du caractère contradictoire des débats, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... justifiait, par la production de l'état de division en volume, de la création de l'association syndicale et de sa qualité de "gérant" provisoire de cette association et qu'il résultait de l'examen des pièces produites que l'association avait été régulièrement créée avec pour président à titre provisoire M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la société L'Immobilière Barbot tendant à voir statuer sur l'inexistence de l'association et sur l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale se heurtait à une contestation sérieuse relevant de l'appréciation du juge du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Immobilière Barbot, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société l'Immobilière Barbot, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Immobilière Barbot, ès qualités ;

Condamne la société l'Immobilière Barbot à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11731
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1e chambre civile, section 2), 01 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2006, pourvoi n°05-11731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award