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18/01/2006 | FRANCE | N°04-43756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-43756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 21 septembre 1999 par l'association l'Union belge en qualité de psychomotricienne, a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, de demandes en paiement de diverses primes prévues par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31/10/1951, ainsi que d'indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, s

tatuant en référé (Versailles, 24 février 2004) d'avoir accueilli la demande de primes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 21 septembre 1999 par l'association l'Union belge en qualité de psychomotricienne, a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, de demandes en paiement de diverses primes prévues par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31/10/1951, ainsi que d'indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 24 février 2004) d'avoir accueilli la demande de primes de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que l'application volontaire d'une convention collective initiale étendue résultant de la mention expresse de ladite convention et de sa date figurant dans le contrat de travail et les bulletins de paye, n'implique pas nécessairement celle d'appliquer les avenants ultérieurs non étendus de cette convention, particulièrement lorsque ceux-ci s'y sont substitués et l'ont fait disparaître, lesdits avenants à la nouvelle convention collective n'entrant dans le champ contractuel régissant les rapports entre l'employeur et son salarié, que si ledit employeur a manifesté une volonté claire et non équivoque en ce sens ; qu'en l'espèce, en décidant du contraire, bien que le contrat de travail et les bulletins de salaire de Mme X..., n'aient fait état que de la convention FEHAP du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, et non des avenants ultérieurs du 28 septembre 1978 non étendus, sur la base desquels la salariée prétendait obtenir le paiement de diverses primes et d'une indemnité de sujétion spéciale, ou bien encore de l'accord collectif du 26 avril 1979, lui aussi non étendu et qui s'y serait substitué intégralement, la cour d'appel a violé les articles 1334 du Code civil et L. 133-15 du Code du travail ;

2 / que tant le contrat de travail de Mlle X... que ses bulletins de salaire mentionnaient uniquement comme convention collective applicable, la convention FEHAP du 31 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961, à l'exclusion de toute autre, les avenants ultérieurs relatifs à l'indemnité de sujétion spéciale et autres primes réclamées par la salariée, en date du 29 septembre 1978, ou bien encore l'accord collectif du 26 avril 1979 qui s'y serait substitué, n'ayant, quant à eux, pas donné lieu à un arrêté d'extension et n'étant pas mentionnés dans ces documents ; qu'en décidant néanmoins qu'il résulterait du contrat de travail et des bulletins de salaire de Mlle X... une application volontaire par l'employeur desdits avenants et accords postérieurs non étendus, la cour d'appel a dénaturé ces éléments de la cause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'à la date de la signature du contrat de travail, la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 avait été révisée par de nombreux avenants qui se sont substitués de plein droit au texte de la convention initiale, qui avait cessé d'avoir effet, la cour d'appel a fait ressortir que les parties avaient entendu faire application du texte conventionnel dans sa rédaction existant à la date de la conclusion du contrat de travail, peu important la mention de la date de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association l'Union belge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43756
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 24 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°04-43756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43756
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