AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 2 novembre 1979 en qualité d'employé d'immeubles, catégorie A, coefficient 120 par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Coudoulière ; que le 2 décembre 1999 il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels y faisant convoquer le "syndic gérance pris en la qualité de syndic de la résidence La Coudoulière" ; que par jugement du 5 septembre 2000 le conseil de prud'hommes de Martigues a condamné "le syndic gérance pris en sa qualité de syndic de la résidence La Coudoulière" à payer à M. X... diverses sommes ; qu'un appel a été interjeté par le syndicat des copropriétaires résidence La Coudoulière, représenté par son syndic la société Foyer conseil immobilier ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le 24 juin 2002 le désistement de l'appelant ; que par jugement du 14 juin 2001 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 26 février 2001 à la société Foyer conseil immobilier ; que le 16 juillet 2001 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en paiement de divers rappels depuis 1995, y faisant convoquer le syndicat des copropriétaires de la résidence La Coudoulière ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 55 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-8 et R. 516-11 du Code du travail, L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que pour faire droit aux demandes depuis 1995 la cour d'appel a notamment énoncé que c'est à tort que les premiers juges ont dit que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail n'avait pas été interrompue par la première saisine de M. X... le 2 décembre 1999 de la juridiction prud'homale alors que la demande était manifestement dirigée contre son employeur le syndicat des copropriétaires de la résidence La Coudoulière, improprement désigné sous le nom de son représentant légal, le syndicat en exercice ;
que d'ailleurs cette demande avait été portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires de la résidence La Coudoulière qui avait pris acte de l'audience du bureau de jugement dans une lettre adressée à M. X... le 11 avril 2000 et par suite interjeté appel ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Coudoulière, n'avait pas été convoqué devant le conseil de prud'hommes, que, d'autre part, la lettre du 11 avril 2000, émanait du syndicat le Foyer conseil immobilier et qu'enfin il ne résulte pas de l'arrêt constatant le désistement que M. X... ait formulé devant la cour d'appel à son audience du 10 juin 2002 des demandes contre le syndicat des copropriétaires, ce dont il résulte que la prescription n'a pas été interrompue avant la saisine du conseil de prud'hommes le 16 juillet 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prescription, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Coudoulière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.