AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X...
Y... a été engagée par la société Clinique Rémy de Gourmont le 29 juillet 1989 ; qu'elle a été absente pour maladie à compter du 26 mars 1990 puis a été classée en invalidité 2ème catégorie ; que prétendant que l'insuffisance des garanties souscrites par l'employeur auprès de l'organisme de prévoyance assurant les indemnités et les rentes destinées à compléter celles du régime général de sécurité sociale en cas d'invalidité avait eu pour conséquence à son égard le service d'une rente au taux inférieur à celui résultant pour elle de l'application de la convention collective, Mme X...
Y... a fait convoquer la société Clinique Remy de Gourmont devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un complément de rente et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur la mise hors de cause de M. Z..., ès qualités :
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ses dispositions relatives notamment à la mise hors de cause des représentants judiciaires de la société Clinique Alpha ; que cette disposition n'est pas soumise à pourvoi ; qu'il convient de mettre M. Z... ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Alpha hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2003) statuant sur renvoi après cassation (soc II juillet 2002, B 00-43.425 (arrêt n° 2578)) de l'avoir condamnée à payer à Mme X...
Y... une somme à titre de complément de rente pour la période de septembre 2002, d'avoir dit qu'elle devrait verser à Mme X...
Y... sous astreinte, le complément de rente sur la base d'une somme mensuelle jusqu'à son soixantième anniversaire soit le 19 juillet 2009, d'avoir dit que la rente serait revalorisée conformément aux règles prévues par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale au titre des revalorisations des rentes d'invalidité, alors, selon le moyen, que l'article 45 de la Convention collective des établissements hospitaliers, situés dans le titre XII relatif aux congés maladie, prévoit spécifiquement qu'il doit être tenu compte de l'ancienneté du salarié "dans l'entreprise" pour déterminer les garanties de ressources en cas de maladie ou d'accident ; que la reprise d'ancienneté acquise dans les précédents emplois prévue par l'article 23 de la Convention collective ne trouve application que pour la détermination de la "classification, des niveaux et des échelons" des salariés, auxquels elle se rapporte ; qu'en se fondant dès lors sur l'ancienneté acquise par Mme X...
Y... dans ses précédents emplois, reprise par la clinique Rémy de Gourmont en application de l'article 23 de la Convention collective applicable, pour faire droit à sa demande de rente en application de l'article 45, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté une reprise contractuelle d'ancienneté sans réserves ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
Mets hors de cause M. Z... ès qualités ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Clinique Rémy de Gourmont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.