AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le marché de travaux passé entre les parties et transmis à l'organisme prêteur ne comportait, ni dans ses conditions générales, ni dans ses conditions particulières, de mention permettant de le faire entrer dans le champ d'application de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation , la cour d'appel a pu en déduire que le Crédit foncier de France n'avait pas engagé sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.