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18/01/2006 | FRANCE | N°04-15575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2006, 04-15575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mme X... ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2004), que, chargée, par contrat du 22 avril 1999, d'une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation de surfaces commerciales, industrielles et tertiaires par M. Y..., exerçant sous l'enseigne "Concept, Ingénierie, Développement" (CIDU), agissant en qualité de maître d'ouvrage délÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mme X... ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2004), que, chargée, par contrat du 22 avril 1999, d'une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation de surfaces commerciales, industrielles et tertiaires par M. Y..., exerçant sous l'enseigne "Concept, Ingénierie, Développement" (CIDU), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la société civile immobilière La Rainville II (la SCI), Mme X..., architecte, les a assignés en paiement d'une somme représentant sa note d'honoraires en date du 29 mai 2000, l'indemnisation de la résiliation du contrat à leurs torts, et le règlement de l'indemnité contractuelle de résiliation ou, subsidiairement, de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en garantie de la SCI dirigée contre M. Y..., représentant le cabinet CIDU, l'arrêt retient que cette dernière s'étant bornée en première instance à solliciter la condamnation de M. Y... seul, sa demande, formée pour la première fois en appel, est nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle n'est pas justifiée par l'évolution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'était partie à l'instance M. Y..., exerçant sous l'enseigne CIDU, que la SCI avait, dans ses conclusions devant le tribunal demandé à titre subsidiaire la garantie de M. Y... et repris cette demande dans ses écritures en cause d'appel, en sollicitant la garantie de M. Y... exerçant sous l'enseigne "Cabinet CIDU", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande de garantie forme par la SCI contre M. Y... représentant le cabinet CIDU irrecevable, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens à l'exception de ceux exposés par Mme X..., qui seront supportés par la SCI La Rainville II ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la SCI La Rainville II la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Rainville II à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15575
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 05 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2006, pourvoi n°04-15575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15575
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