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18/01/2006 | FRANCE | N°03-45812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré au service de la CAF de la Guadeloupe le 16 décembre 1948 ; que, le 27 décembre 1989, la caisse faisait connaître au salarié son intention de le mettre à la retraite et fixait un entretien au 2 février 1990 ; que, par lettre du 5 février 1990, elle confirmait la mise à la retraite à effet du 6 août 1990 ; que, le 6 février 1990, la caisse acceptait de dispenser le salarié du préavis de six mois ; que, contestant le bi

en-fondé d'une mise à la retraite avant l'âge de 65 ans et l'analysant en un lic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré au service de la CAF de la Guadeloupe le 16 décembre 1948 ; que, le 27 décembre 1989, la caisse faisait connaître au salarié son intention de le mettre à la retraite et fixait un entretien au 2 février 1990 ; que, par lettre du 5 février 1990, elle confirmait la mise à la retraite à effet du 6 août 1990 ; que, le 6 février 1990, la caisse acceptait de dispenser le salarié du préavis de six mois ; que, contestant le bien-fondé d'une mise à la retraite avant l'âge de 65 ans et l'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 1999 ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mai 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que les agents employés et cadres peuvent faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur 60ème anniversaire ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et dudit article 58 de la convention collective, l'arrêt attaqué qui considère que M. X... n'a pas manifesté la volonté claire et non équivoque d'acquiescer à sa mise à la retraite par la CAF de la Guadeloupe à compter du 6 février 1990 à l'âge de 61 ans, sans s'expliquer sur l'extrait de la délibération du conseil d'administration de la CAF de la Guadeloupe, produit par l'ancien agent et invoqué par la Caisse dans ses conclusions, qui avait constaté que "M. X... a été informé de l'intention de rompre le contrat par l'employeur et qu'il y souscrit entièrement et que la direction ne manquera pas de tenir compte de la date effective de départ souhaitée par l'agent au cours du délai de prévenance" ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse avait pris la décision unilatérale de procéder à la mise à la retraite anticipée de M. X... à compter du 4 juillet 1990 ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, (- et peu important que le conseil d'administration de la caisse ait entériné cette décision-) que la lettre du salarié accusant réception de cette décision et demandant d'être dispensé du préavis de six mois ne manifestait pas la volonté claire et non équivoque de prendre sa retraite et que la rupture du contrat de travail par la Caisse constituait un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45812
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 19 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°03-45812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.45812
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