AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 29 mai 1975 en qualité de maçon par la société GFC construction ; qu'il a été licencié le 2 novembre 1999 pour "refus de déplacement aux conditions de l'entreprise, malgré la conformité de l'entreprise avec la convention collective du bâtiment et l'accord d'entreprise GFC" ;
Attendu que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes afférentes tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que ces moyens sont inopérants alors que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 juin 2003) a relevé que la convention collective prend en compte l'éloignement en fonction des possibilités de transport en commun, que l'accord d'entreprise prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire englobant l'indemnité de grand déplacement prévue à l'article 8.22 de la convention collective et l'indemnisation des frais et temps de voyage prévue à l'article 8.24, a été négocié sur la base d'une distance à vol d'oiseau, ce dont il résultait que l'indemnisation des frais et temps de voyage n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective, et qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est inopérant alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que par application de l'accord d'entreprise la cour d'appel a vérifié que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits relativement au remboursement de son temps de trajet tel que prévu par l'article 8.24 de la convention collective nationale du bâtiment ouvriers (entreprise occupant de plus de 10 salariés) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFC à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.