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18/01/2006 | FRANCE | N°03-44753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-44753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est salariée de l'Association familiale d'aide à domicile (AFAD) de Moselle depuis mars 1979, en qualité de travailleuse familiale ; que les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970 ; que, le 19 juin 1995, l'ensemble des employeurs signataires de cette convention en ont dénoncé les articles 16 et 29 ; qu'une nouvelle négociation s'

est engagée au niveau national et n'a pas abouti ; que deux accords d'ent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est salariée de l'Association familiale d'aide à domicile (AFAD) de Moselle depuis mars 1979, en qualité de travailleuse familiale ; que les relations de travail sont régies par la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970 ; que, le 19 juin 1995, l'ensemble des employeurs signataires de cette convention en ont dénoncé les articles 16 et 29 ; qu'une nouvelle négociation s'est engagée au niveau national et n'a pas abouti ; que deux accords d'entreprise ont maintenu temporairement les dispositions dénoncées jusqu'au 31 décembre 1996, puis jusqu'au 31 décembre 1997, puis qu'elles ont cessé de s'appliquer ;

qu'estimant que l'article 164.2 de la convention collective devait continuer à lui être appliqué, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 15 mai 2003) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2002, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 alinéa 6 du Code du travail, un accord collectif a été dénoncé, les salariés des entreprises concernées ne conservent, à l'expiration des délais de préavis, les avantages individuels qu'ils ont acquis, que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 qui portait sur l'organisation du temps de travail ne constituait pas un accord de substitution aux articles dénoncés de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970 relatifs à la durée du travail, de sorte qu'à défaut de clause contraire plus avantageuse pour les salariés, après la conclusion de ce nouvel accord, Mme X... ne pouvait se prévaloir de droits acquis sous l'empire des dispositions antérieures, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8, alinéa 6 du Code du travail ;

2 / qu'à titre subsidiaire, que le caractère plus avantageux d'une convention par rapport à une autre doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'en appréciant le caractère plus avantageux de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales et de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 par référence à la seule situation de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-19 du Code du travail ;

3 / qu'à titre subsidiaire, que l'AFAD de Moselle avait soutenu que l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 était plus favorable que la convention collective dans la mesure où il remplaçait la demi-heure pour changement de famille par l'octroi aux salariés de neuf jours de congés supplémentaires, la prise en compte du déplacement entre deux interventions comme temps de travail et le fait de porter de 3 heures à 4 heures par mois le temps de plan de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

Et attendu que l'article 16 dénoncé de la convention collective, sous le titre "durée du travail", accordait dans son paragraphe 16.4.2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que cet avantage salarial, qui profitait individuellement à la salariée demanderesse à l'action, s'était incorporé à son contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association familiale d'aide à domicile de la Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association familiale d'aide à domicile de la Moselle à payer à Mme X... la somme de 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44753
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thionville (section activités diverses), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°03-44753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.44753
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