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18/01/2006 | FRANCE | N°03-44511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-44511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la CPAM du Val-de-Marne à compter du 8 janvier 1991, par contrat de travail à temps partiel, en qualité de psychomotricienne ; qu'il était stipulé qu'elle ne bénéficiait pas de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'estimant que ladite convention lui était applicable et qu'elle avait droit à un coefficient supérieur à celui qui lui était reconnu, elle a saisi la juridicti

on prud'homale ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la CPAM du Val-de-Marne à compter du 8 janvier 1991, par contrat de travail à temps partiel, en qualité de psychomotricienne ; qu'il était stipulé qu'elle ne bénéficiait pas de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'estimant que ladite convention lui était applicable et qu'elle avait droit à un coefficient supérieur à celui qui lui était reconnu, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que la Caisse soutient que le pourvoi formé par la salariée n'est pas recevable, d'une part, en application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, un premier pourvoi ayant été formé par la salariée le 16 juin 2003 et, d'autre part, parce que le mémoire en demande de la salariée n'est pas signé ou n'a pas été déposé par une personne disposant d'un pouvoir spécial ;

Mais attendu d'une part, que le pourvoi réitératif a été déposé dans les délais légaux ;

Attendu, d'autre part, que le mémoire en demande de la salariée était accompagné d'une lettre signée d'elle ;

D'où il suit que le pourvoi déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 juin 2003 est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CPAM du Val-de-Marne :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2003) d'avoir jugé applicable la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales à la salariée, de lui avoir, en conséquence, accordé le niveau 6 coefficient 284 de ladite convention, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'une convention collective prévoit l'instauration d'une commission d'interprétation, toute question d'interprétation de ladite convention collective doit lui être soumise préalablement à tout recours ;

que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale a mis en place aux termes de ses articles 6 à 10 une commission paritaire nationale et des sections régionales paritaires "en vue de veiller à une exacte application de la Convention collective nationale et de ses annexes ; qu'il est prévu que "les sections régionales paritaires instruisent les affaires et proposent une interprétation motivée de la convention collective et de ses annexes lorsque survient une difficulté d'interprétation ; qu'en l'espèce, une question d'interprétation de la Convention collective s'élevait quant à savoir si son article 2 excluait ou non de son bénéfice, en l'absence d'annexes, les psychomotriciennes ;

qu'en tranchant cette question d'interprétation sans inviter préalablement les parties à saisir la commission d'interprétation, la cour d'appel a violé les articles 6 à 10 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

2 / qu'en étendant le bénéfice de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale aux "établissements sociaux ou sanitaires des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, à condition qu'il s'agisse d'établissements ayant un budget propre, établi en fonction d'un prix de journée,"l'avenant du 19 juin 1956 visait les établissements dont le budget est fondé sur le prix d'une journée d'hébergement des patients ; que le financement du CMSP étant assuré par une dotation globale conformément aux dispositions de l'article L. 218-2 du Code de la santé publique, ne pouvait être assimilé à un financement en fonction d'un prix de journée ; qu'en décidant le contraire pour étendre le champ d'application de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au CMSP, la cour d'appel a violé l'avenant du 19 juin 1956 par fausse application ;

3 / qu'en son article 1er, l'avenant du 19 juin 1956 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale précise qu'il ne s'applique qu'aux salariés "permanents" des établissements, c'est-à-dire à ceux qui se consacrent exclusivement au service public et qui n'ont en conséquence pas le droit de cumuler ni ne cumulent effectivement leur emploi avec un emploi privé rétribué ; qu'il en résulte que la Convention collective ne s'applique qu'aux salariés à qui il est interdit d'exercer une autre activité professionnelle ; qu'en l'espèce, les salariés étaient autorisés à occuper un emploi privé ; qu'en décidant néanmoins que la convention collective leur était applicable, ou motif inopérant que les dispositions de l'article L. 324-1 du Code du travail n'ont pas pour effet d'interdire aux salariés à temps partiel d'occuper un autre emploi, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1er de l'avenant du 19 juin 1956 ;

Mais attendu, d'abord, que le juge doit procéder à l'interprétation des conventions collectives et n'est pas tenu de surseoir à statuer pour recueillir l'avis d'une commission paritaire établie par une convention collective ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la CPAM du Val-de-Marne, employeur de Mme X..., avait un budget propre établi en fonction d'un forfait de séance annuel et que ce budget était établi selon la même technique comptable que dans les établissements où le budget est établi en fonction d'un prix de journée ;

qu'elle a pu en déduire que les forfaits de séance étaient assimilables aux prix de journée au sens de l'article 1er de l'avenant du 19 juin 1956 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, le terme "prix de journée" n'impliquant pas obligatoirement la notion d'hébergement ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était employée à temps partiel à titre permanent, a décidé à bon droit que, sauf disposition statutaire particulière, les dispositions de l'article L. 324-1 du Code du travail ne peuvent avoir effet d'interdire à un salarié travaillant à temps partiel d'occuper un autre emploi ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 et 680 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44511
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°03-44511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.44511
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