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18/01/2006 | FRANCE | N°03-43125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-43125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en juin 1969 par la société CGMD en qualité de peintre en cabine ; qu'en dernier lieu son employeur a été la société Erma ; que le 27 octobre 2000 il a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels ;

Sur les premier et deuxième moyens, portant sur la revendication du coefficient 365 de la Convention collective des industries méta

llurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne et les rappels afférents :

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en juin 1969 par la société CGMD en qualité de peintre en cabine ; qu'en dernier lieu son employeur a été la société Erma ; que le 27 octobre 2000 il a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels ;

Sur les premier et deuxième moyens, portant sur la revendication du coefficient 365 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne et les rappels afférents :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 février 2003) de l'avoir débouté de sa demande en majoration de 20 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'article 28 de la convention collective ;

Mais attendu que le moyen, qui ne fait que critiquer une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43125
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 26 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°03-43125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.43125
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