AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en juin 1969 par la société CGMD en qualité de peintre en cabine ; qu'en dernier lieu son employeur a été la société Erma ; que le 27 octobre 2000 il a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels ;
Sur les premier et deuxième moyens, portant sur la revendication du coefficient 365 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne et les rappels afférents :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 février 2003) de l'avoir débouté de sa demande en majoration de 20 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'article 28 de la convention collective ;
Mais attendu que le moyen, qui ne fait que critiquer une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.