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18/01/2006 | FRANCE | N°03-40868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-40868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé le 25 juin 1997 par l'association Union pour la défense de la santé mentale (l'association) en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 2 novembre 1998 ;

que contestant le bien fondé de son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le salarié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que son licenciement ne pouvait être prononcé à défaut d'avoir ét

é précédé de deux sanctions, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé le 25 juin 1997 par l'association Union pour la défense de la santé mentale (l'association) en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 2 novembre 1998 ;

que contestant le bien fondé de son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le salarié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que son licenciement ne pouvait être prononcé à défaut d'avoir été précédé de deux sanctions, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'association à verser à M. X... une indemnité de licenciement et fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due, la cour d'appel n'énonce aucun motif ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'association qui soutenait, qu'en application des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, à défaut de justifier de deux années d'ancienneté ininterrompue à son service, M. X... ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à quatre mois de salaire et ne pouvait obtenir aucune indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué une indemnité conventionnelle de licenciement à M. X... et ayant fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité de congés payés afférents, qui lui sont dues aux sommes de 109 776 francs et 10 977, 60 francs, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40868
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2006, pourvoi n°03-40868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.40868
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