AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, en dernier lieu en qualité d'assistante de contrôle interne, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de repas par application du protocole d'accord du 11 mars 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de frais de repas alors, selon le moyen :
1 / que jusqu'en juin 2001, la situation de Mme X... était régie par la décision dérogatoire du directeur de la caisse du 18 novembre 1988, confirmée par la décision de la Caisse du 7 avril 1998, faisant bénéficier l'intéressée d'un droit à 8 indemnités repas par mois civil, sans distinction du lieu où devaient s'effectuer ces repas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y avait été pourtant invité par les conclusions de la Caisse, si le régime dérogatoire n'était pas plus favorable que celui prévu par l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991, de sorte que ce protocole, qui ne prévoyait que l'indemnisation des seuls repas pris à l'extérieur de la Caisse n'était pas applicable, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il résulte de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 que des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et agents d'exécution à l'occasion du service ; qu'il précise que l'indemnisation des frais de repas n'est prévue que pour les repas pris à l'extérieur, c'est-à-dire ceux que l'agent ne peut pas prendre à son domicile ou dans les locaux de l'organisme employeur ; que cela exclut les frais de repas pris en mission dans l'un des centres ou services de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en affirmant, pour rembourser Mme X... de l'intégralité de ses repas pris pendant ses missions, que le protocole d'accord accordait une indemnité de repas à chaque fois qu'un agent sortait de son centre, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991, tout déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur donne lieu à une indemnité ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que ce texte devait être appliqué dès lors qu'un agent sort de son centre sans distinction de la catégorie du salarié ou du nombre de missions qui lui sont confiées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.