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18/01/2006 | FRANCE | N°03-21173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2006, 03-21173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2003) que, par acte sous-seing privé du 4 décembre 1998 comprenant une clause de non garantie des vices cachés et se substituant à un acte antérieur qui ne portait que sur le bâtiment principal les époux X... ont vendu à M. Y... un immeuble et un bâtiment secondaire ; qu'un état parasitaire établi le jour de la signature de l'acte authentique de vente ayant révélé la présence de ca

pricornes et de vrillettes dans ce bâtiment, M. Y... a demandé la restitution de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2003) que, par acte sous-seing privé du 4 décembre 1998 comprenant une clause de non garantie des vices cachés et se substituant à un acte antérieur qui ne portait que sur le bâtiment principal les époux X... ont vendu à M. Y... un immeuble et un bâtiment secondaire ; qu'un état parasitaire établi le jour de la signature de l'acte authentique de vente ayant révélé la présence de capricornes et de vrillettes dans ce bâtiment, M. Y... a demandé la restitution de la somme consignée entre les mains du notaire au motif que la non réalisation de la vente était imputable aux époux X... ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 ) que la bonne foi du vendeur devait être appréciée à la date de l'acte sous-seing privé contenant la clause de non garantie (violation des articles 1194 et 1643 du Code civil) ;

2 ) qu'en ayant prononcé la caducité de la vente en raison de sa non réalisation du fait du vendeur, quand l'acquéreur avait seulement exercé l'action estimatoire qui impliquait nécessairement que la vente n'était pas caduque, la cour d'appel a modifié les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ;

3 ) que la cour d'appel n'a pas recherché si la condition suspensive de la réalisation de la vente au plus tard le 12 mars 1999 n'était pas stipulée au profit exclusif du vendeur, qui seul pouvait s'en prévaloir, et si, dès le 18 mars 1999, le vendeur n'avait pas fait effectuer un traitement complet de la charpente avec garantie de dix ans ayant entièrement réparé le vice (manque de base légale au regard des articles 1181 et 1644 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du second acte sous-seing privé du 4 décembre 1998 l'acquéreur renonçait à son recours en garantie des vices cachés contre le vendeur après avoir pris connaissance d'un premier état parasitaire du 22 juillet 1998 négatif qui portait sur le bâtiment principal mais que les parties avaient prévu, en raison de l'extension de l'acquisition, l'établissement d'un nouvel état parasitaire en mars 1999, avant le transfert de propriété par acte authentique, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, et qui n'était pas de tenue d'effectuer une recherche qui n'était pas demandée, a pu en déduire que le vendeur, qui avait connaissance de la présence d'insectes dans le bâtiment secondaire au jour de la passation de l'acte authentique, ne pouvait pas se prévaloir d'une clause de non garantie réservée au vendeur de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-21173
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2006, pourvoi n°03-21173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.21173
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