AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 14 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le mis en examen et ses avocats ont été avisés de la date de l'audience tenue le 14 octobre 2005, le premier, suivant récépissé signé par lui le 10 octobre 2005, les seconds, par lettres recommandées expédiées le même jour ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;