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17/01/2006 | FRANCE | N°05-86314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2006, 05-86314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 7 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée, vol avec arme et en ban

de organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolong...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 7 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée, vol avec arme et en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a notifié, le 30 septembre 2005, au mis en examen et à son avocat que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 octobre 2005 ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que l'avis de date d'audience a été envoyé à l'avocat du demandeur par lettre recommandée expédiée le 30 septembre 2005, et que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86314
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section, 07 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2006, pourvoi n°05-86314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86314
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