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17/01/2006 | FRANCE | N°05-10505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2006, 05-10505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2004) condamne M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires 3, cours de Verdun à Lyon un arriéré de charges de copropriété arrêté au 6 mai 2003, avec intérêts au taux légal à compter d

u commandement de payer du 2 août 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la demande du s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2004) condamne M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires 3, cours de Verdun à Lyon un arriéré de charges de copropriété arrêté au 6 mai 2003, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 août 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la demande du syndicat avait été réactualisée au titre des charges venues à échéance postérieurement à la délivrance de ce commandement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de de 1 401,85 euros, arrêtée au 6 mai 2003, porte intérêts au taux légal à compter du 2 août 2001, date du commandement de payer, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 3 Cours de Verdun à Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 3 Cours de Verdun à Lyon à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 3 Cours de Verdun à Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10505
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 09 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2006, pourvoi n°05-10505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10505
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