AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2004) condamne M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires 3, cours de Verdun à Lyon un arriéré de charges de copropriété arrêté au 6 mai 2003, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 août 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la demande du syndicat avait été réactualisée au titre des charges venues à échéance postérieurement à la délivrance de ce commandement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de de 1 401,85 euros, arrêtée au 6 mai 2003, porte intérêts au taux légal à compter du 2 août 2001, date du commandement de payer, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 3 Cours de Verdun à Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 3 Cours de Verdun à Lyon à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 3 Cours de Verdun à Lyon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.