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17/01/2006 | FRANCE | N°04-41038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-41038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 novembre 2003), que la société Groupe Aline, qui avait engagé M. X... en qualité de directeur général, a, estimant que celui-ci avait violé la clause de non-concurrence lui interdisant d'entrer au service d'une entreprise vendant des produits pouvant concurrencer directement ou indirectement ceux de l'employeur et de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise

de cet ordre, demandé la condamnation de M. X... à lui payer une somme à titr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 novembre 2003), que la société Groupe Aline, qui avait engagé M. X... en qualité de directeur général, a, estimant que celui-ci avait violé la clause de non-concurrence lui interdisant d'entrer au service d'une entreprise vendant des produits pouvant concurrencer directement ou indirectement ceux de l'employeur et de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre, demandé la condamnation de M. X... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Groupe Aline fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande et de l'avoir condamnée à payer à ce salarié des dommage-intérêts alors, selon le moyen, que constitue une violation de la clause de non-concurrence le fait pour un salarié, avant l'expiration du délai de non-concurrence, d'organiser une future activité concurrentielle notamment par la prise de contact avec les fournisseurs ;

qu'ainsi, en l'espèce où M. X..., après avoir perçu en exécution d'une transaction des indemnités substantielles réparant le préjudice que lui causait son éviction du secteur d'activité de la société CIDA IC, avait, avant l'expiration du délai de non-concurrence, par l'entremise de son épouse, signé une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive de l'entreprise Commercial Office concurrente de son ancien employeur et était entré en relations avec divers fournisseurs, le plus souvent au nom de Commercial office, pour organiser la formation d'une salariée qu'il avait débauchée de la société CIDA IC, solliciter des tarifs, en discuter le montant, réclamer des informations sur les produits, la cour d'appel, en refusant de voir dans un tel comportement une violation de la clause de non-concurrence aux motifs inopérants qu'il n'y avait pas eu de commande passée ni de tentative de désorganisation de l'ex-employeur, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction aux principes de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et de la liberté d'entreprendre étant d'interprétation stricte et ne pouvant être étendue au-delà de ses prévisions, la cour d'appel a exactement retenu que la perception par M. X... d'indemnités à l'expiration de son contrat de travail ne faisait pas obstacle à ce principe d'interprétation ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ayant, après avoir écarté toute imputabilité à M. X... du départ d'une salariée de la société Groupe Aline, constaté que le contrat d'acquisition de la société Commercial office, signé par Mme X..., ne devait prendre effet que postérieurement à l'expiration de la clause de non-concurrence concernant son époux, lequel s'était borné à solliciter l'envoi et la réception de catalogues, des précisions sur des produits distincts de ceux commercialisés par l'employeur et l'organisation d'un stage de formation, a pu en déduire que ces actes préparatoires, sans engagement définitif, à l'acquisition envisagée, ne pouvaient être analysés en actes de concurrence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Aline aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Aline à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41038
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Défaut - Applications diverses - Actes préparatoires à une reprise d'activité - Acquisition d'une société concurrente sous condition suspensive.

Est d'interprétation stricte une clause de non-concurrence qui apporte une restriction aux principes de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et de la liberté d'entreprendre.


Références :

code civil 1134, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 novembre 2003

A rapprocher : Chambre sociale, 1999-06-29, Bulletin 1999, V, n° 309, p. 223 (rejet) ; Chambre sociale, 2004-05-12, Bulletin 2004, V, n° 133, p. 122 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2006, pourvoi n°04-41038, Bull. civ. 2006 V N° 15 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 15 p. 15

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: M. Chollet.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.41038
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