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17/01/2006 | FRANCE | N°04-40740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-40740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., prononcé le 23 décembre 1999 par la société Orn'Discothèque, qui l'employait en qualité de portier depuis le 13 août précédent, était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que, dans la mesure où la lettre de licenciement faisait expressément référence à l'avertissement notifié le 25 novembre 1995 au sa

larié, ces deux documents forment un tout indissociable, le second devant être lu et interprét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., prononcé le 23 décembre 1999 par la société Orn'Discothèque, qui l'employait en qualité de portier depuis le 13 août précédent, était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que, dans la mesure où la lettre de licenciement faisait expressément référence à l'avertissement notifié le 25 novembre 1995 au salarié, ces deux documents forment un tout indissociable, le second devant être lu et interprété comme la suite du premier ; que si, effectivement, la motivation du licenciement que renferme la lettre notifiant celui-ci peut apparaître par trop imprécise, l'avertissement notifié à l'intéressé par lettre du 25 novembre 1999 énonce à son encontre des griefs précis et circonstanciés qui constituent une cause réelle et sérieuse autorisant son licenciement ;

Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu'il doit envoyer au salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la lettre de licenciement envoyée à l'intéressé était imprécise, ce qui équivalait à une absence de motivation, la cour d'appel, qui, de surcroît, a retenu comme motif du licenciement des faits déjà sanctionnés par un avertissement, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Décide que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Renvoi devant la cour d'appel de Rouen mais uniquement sur les points restant en litige ;

Condamne la société Orn'Discothèque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orn'Discothèque à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40740
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation totale partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motifs précis - Définition.

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Matière prud'homale.

1° En application de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'imprécision de la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Validité - Exclusion - Cas - Faits déjà sanctionnés.

2° Des faits déjà sanctionnés par un avertissement ne peuvent être valablement retenus comme motif de licenciement.

3° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

3° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort qu'un licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que la lettre de licenciement était imprécise et faisait état d'un fait déjà sanctionné par un avertissement, la Cour de cassation pouvant, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige de ce chef en décidant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le renvoi étant limité aux points restant en litige.


Références :

1° :
3° :
Code du travail L122-14-2
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 juin 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-05-23, Bulletin 2000, V, n° 195, p. 150 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 3 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-07-12, Bulletin 2005, V, n° 245, p. 214 (cassation partiellement sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2006, pourvoi n°04-40740, Bull. civ. 2006 V N° 16 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 16 p. 16

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: M. Rovinski.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40740
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