AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., prononcé le 23 décembre 1999 par la société Orn'Discothèque, qui l'employait en qualité de portier depuis le 13 août précédent, était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que, dans la mesure où la lettre de licenciement faisait expressément référence à l'avertissement notifié le 25 novembre 1995 au salarié, ces deux documents forment un tout indissociable, le second devant être lu et interprété comme la suite du premier ; que si, effectivement, la motivation du licenciement que renferme la lettre notifiant celui-ci peut apparaître par trop imprécise, l'avertissement notifié à l'intéressé par lettre du 25 novembre 1999 énonce à son encontre des griefs précis et circonstanciés qui constituent une cause réelle et sérieuse autorisant son licenciement ;
Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu'il doit envoyer au salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la lettre de licenciement envoyée à l'intéressé était imprécise, ce qui équivalait à une absence de motivation, la cour d'appel, qui, de surcroît, a retenu comme motif du licenciement des faits déjà sanctionnés par un avertissement, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Décide que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Renvoi devant la cour d'appel de Rouen mais uniquement sur les points restant en litige ;
Condamne la société Orn'Discothèque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orn'Discothèque à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.