La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2006 | FRANCE | N°04-20414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2006, 04-20414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 04-20.414 et n° M 04-20.427 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 04-20.427, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le trouble de droit que constituait la demande de M. X... trouvait sa cause exclusive dans l'exercice par la société locataire d'une activité nouvelle prohibée par le règlement de copropriété alors que le bail faisait l'obligation expresse au locataire d'en respecter les clauses et que les articles de ce règl

ement relatifs aux droits et obligations des copropriétaires sur les parties privative...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 04-20.414 et n° M 04-20.427 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 04-20.427, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le trouble de droit que constituait la demande de M. X... trouvait sa cause exclusive dans l'exercice par la société locataire d'une activité nouvelle prohibée par le règlement de copropriété alors que le bail faisait l'obligation expresse au locataire d'en respecter les clauses et que les articles de ce règlement relatifs aux droits et obligations des copropriétaires sur les parties privatives figuraient au bail sous le titre "conditions particulières", la cour d'appel, après examen des pièces produites, a légalement justifiée sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 04-20.414, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le pourvoi de la société Oldis étant rejeté, le moyen est devenu pour partie sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si le syndic, la société Loiselet et Daigremont, s'était montré diligent dans l'instruction technique du projet, en revanche, en sa qualité de professionnel de la gestion immobilière, il était à même de se convaincre, à l'examen des clauses du règlement de copropriété sur la destination de l'immeuble, du caractère discutable de la conformité de l'activité projetée à ce document et que tenu d'un devoir de conseil, il lui appartenait d' informer l'assemblée de cette difficulté créant un risque réel d'annulation, ce dont il s'était abstenu cette abstention ayant été déterminante dans l'adoption de la décision contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de chef en retenant que M. X... démontrait la faute du syndic et un préjudice en relation directe avec cette faute ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi X 04-20.414 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Loiselet et Daigremont, ès qualités, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rond Point Mirabeau et la société Oldis aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Loiselet et Daigremont, ès qualités, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rond Point Mirebeau et la société Oldis à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20414
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 22 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2006, pourvoi n°04-20414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award