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17/01/2006 | FRANCE | N°03-48262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 03-48262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 24 octobre 1970 par la société Gsell et fils a, après un arrêt pour maladie d'origine non professionnelle, été licenciée le 19 avril 2002 pour inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, le jugement retient qu'aucune loi n'impose à un

employeur de payer à un salarié une indemnité de préavis, mais qu'il a le devoir, face à un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 24 octobre 1970 par la société Gsell et fils a, après un arrêt pour maladie d'origine non professionnelle, été licenciée le 19 avril 2002 pour inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, le jugement retient qu'aucune loi n'impose à un employeur de payer à un salarié une indemnité de préavis, mais qu'il a le devoir, face à une salariée qui pendant plus de trente années a contribué à la bonne marche de l'entreprise et qui se trouve soudain meurtrie par la vie de faire en sorte qu'elle soit le moins lésée possible, ce qui n'a pas été le cas alors qu'en mentionnant dans la lettre de licenciement que le préavis ne sera pas rémunéré, mais que l'expiration du contrat n'interviendra qu'à la fin de celui-ci, la société Gsell et fils prive ainsi Mme Y... de toute possibilité de revenu pendant deux mois ;

Attendu cependant que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le bien fondé du licenciement n'était pas contesté par la salariée qui n'invoquait nul manquement à l'obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient qu'en prévoyant la fin des relations contractuelles à l'issue du préavis de deux mois, la société Gsell et fils a retardé la prise en compte par les ASSEDIC des droits aux indemnités de chômage et que par cette faute inexcusable cette salariée est restée sans revenu pendant deux mois ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, qui n'a pas l'obligation de dispenser le salarié du préavis en raison du fait qu'il ne peut exécuter celui-ci, n'a pas commis de faute en faisant une exacte application des règles relatives au préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gsell et fils à payer à Mme X..., d'une part une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'autre part des dommages-intérêts, le jugement rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de ses demandes à titre d'indemnités de préavis, congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour retard d'indemnisation par les ASSEDIC ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gsell et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-48262
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz (section commerce), 27 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2006, pourvoi n°03-48262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.48262
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