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17/01/2006 | FRANCE | N°03-46436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 03-46436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 février 1986 en qualité de directeur de région par la société Abeille Vie ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 juin 1999 ; qu'il a été licencié le 13 décembre 1999 par une lettre invoquant la nécessité d'assurer, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, son remplacement définitif ; que le 22 dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 février 1986 en qualité de directeur de région par la société Abeille Vie ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 juin 1999 ; qu'il a été licencié le 13 décembre 1999 par une lettre invoquant la nécessité d'assurer, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, son remplacement définitif ; que le 22 décembre, il a signé une transaction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnités journalières fondée sur la convention de prévoyance souscrite par la société Abeille Vie au profit de ses salariés, leur assurant le paiement d'indemnités même en cas de rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, la cour d'appel retient qu'en contrepartie d'une indemnité forfaitaire, M. X... a renoncé expressément à élever quelque contestation que ce soit en ce qui concerne la légitimité ou les modalités de son licenciement, renoncé à toute action pouvant naître de ce chef pour quelque motif que ce soit et donc déclaré qu'il n'a aucune réclamation à formuler à l'encontre de la société Abeille Vie, que ce soit à titre de salaires, de congés payés, indemnités quelle qu'en soit la cause, remboursement de frais, de primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail ; que le salarié n'est pas recevable à solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui verser, en plus de cette indemnité forfaitaire, de prétendues allocations de prévoyance qui étaient nécessairement incluses dans la transaction alors surtout qu'à l'époque, celui-ci avait déjà pris conseil et que l'existence de sa maladie, et donc des prestations correspondantes, était déjà à l'époque dans le débat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la transaction n'excluait le droit du salarié au paiement des indemnités journalières dues en application de la convention de prévoyance et que lors de la signature de la transaction, son montant, qui dépendait de l'évolution de l'état de santé du salarié, n'était ni déterminé ni déterminable, ce dont il résultait que ce droit ne pouvait être compris dans la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Aviva Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aviva Vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46436
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 10 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2006, pourvoi n°03-46436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.46436
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