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17/01/2006 | FRANCE | N°03-17129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2006, 03-17129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la troisième chambre civile :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Mandelieu (le syndicat) alléguant que du fait de la fusion opérée par la SA Caixabank (la banque) entre les différents sous-comptes de copropriété dont M. X... était le syndic, il ne lui avait été représenté qu'une somme inférieure Ã

  celle dont son compte était créditeur, a assigné la banque en responsabilité et en rembou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la troisième chambre civile :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Mandelieu (le syndicat) alléguant que du fait de la fusion opérée par la SA Caixabank (la banque) entre les différents sous-comptes de copropriété dont M. X... était le syndic, il ne lui avait été représenté qu'une somme inférieure à celle dont son compte était créditeur, a assigné la banque en responsabilité et en remboursement de la différence ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'en l'absence de justification d'une demande d'ouverture de compte séparé, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable en 1991, le syndicat n'établit pas que la banque ait commis une faute à son égard en fusionnant ces sous-comptes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque avait ouvert un compte de gestion immobilière au nom du syndic et des sous-comptes au nom de chacune des copropriétés qu'il gérait, ce dont il résultait que la banque devait savoir que le syndic ne pouvait agir qu'en qualité de mandataire des différents syndicats et qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre, sans l'accord de ces derniers, une convention de fusion des divers comptes de copropriété, et alors que la seule circonstance que le syndicat ne justifie pas avoir demandé l'ouverture d'un compte séparé à son nom étant insuffisante pour établir cet accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Caixabank aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17129
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Compte de dépôt - Existence de sous-comptes - Convention d'unité de compte - Conditions - Consentement - Caractère exprès - Nécessité.

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Compte bancaire individualisé - Ouverture de ce compte au nom du syndicat - Assemblée générale - Délibération - Nécessité

La seule circonstance qu'un syndicat de copropriétaires ne justifiait pas avoir demandé l'ouverture d'un compte bancaire séparé à son nom conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction alors applicable, est insuffisante pour établir son accord à la convention de fusion entre les différents sous-comptes de chacune des copropriétés, conclue entre son mandataire, le syndic, et la banque auprès de laquelle ce dernier avait ouvert un seul compte de gestion à son nom, assortis de sous-comptes au nom joint de chaque copropriété gérée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2003

En sens contraire : Chambre civile 3, 1994-01-19, Bulletin 1994, III, n° 8, p. 5 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2006, pourvoi n°03-17129, Bull. civ. 2006 IV N° 8 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 8 p. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.17129
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