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11/01/2006 | FRANCE | N°05-83207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2006, 05-83207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 avril 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné

à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 avril 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Groupement immobilier promotionnel d'entreprises (GIPE), gérée par Marc X..., a, sous le couvert d'un objet social déclaré pour l'acquisition, la construction, la rénovation d'immeubles, l'achat et la revente de biens immobiliers, exercé une activité de marchand de biens l'assujettissant à la TVA sur les marges réalisées ; que son siège social, statutairement fixé à Nice, a été transféré à Paris, où elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 juin 2000, avec effet au 27 décembre 1999 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, notifiée par avis du 17 décembre 2001, Marc X... est poursuivi pour avoir soustrait la société à l'établissement et au paiement de la TVA exigible, d'une part, pour les périodes du 1er juillet au 31 août 1999 et du 1er au 31 octobre 2000, en s'abstenant de souscrire les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, d'autre part, en minorant les déclarations souscrites pour les mois de mars à juin 1999 et février 2000 ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 218 A et 32 de l'annexe IV du Code général des impôts, L. 231 du Livre des procédures fiscales, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Marc X... ;

"aux motifs propres que, contrairement aux allégations du prévenu qui soutient notamment que le lieu du principal établissement de sa société GIPE est situé à Nice et que le lieu de commission de l'infraction étant cette ville, seul le tribunal de grande instance de Nice serait compétent, il convient de faire observer qu'en réalité Marc X..., qui ne justifie pas de l'existence de plusieurs établissements, a exercé son activité d'acquisition, de construction, de rénovation, d'achat et de revente de biens immobiliers au sein d'une société dont le siège a été domicilié a Nice jusqu'au 27 décembre 1999 puis à Paris à compter de cette date, la société GIPE étant officiellement inscrite au registre du commerce et des sociétés le 5 juin 2000 ; qu'ainsi le ressort où l'impôt éludé aurait du être établi ou acquitté, était celui de Paris à compter de la fin de l'année 1999 ; que c'est, notamment, à bon droit que les premiers juges ont indiqué que les omissions de déclaration et les dissimulations d'une partie des sommes soumises à l'impôt pour l'année 1999 et pour l'année 2000 constituaient des faits de même nature commis de façon successive aux deux sièges sociaux différents de la société et en conséquence connexes ; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie ;

"et aux motifs adoptés que le tribunal correctionnel est compétent à raison du lieu de commission de l'infraction ; que Marc X... est poursuivi notamment pour des faits d'omission de souscription de relevés mensuels de taxe sur la valeur ajoutée exigibles pour le mois d'octobre 2000 ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, le fait que la notification de redressement indique que la société a déposé " des " déclarations CA3 mensuelles portant la mention " néant " n'exclue pas que certaines déclarations n'aient pas été effectuées ; que la société GIPE a transféré son siège social du 12 quai Papacino à Nice au 38 rue Bassano à Paris, le transfert de siège, avec prise d'effet au 27 décembre 1999, ayant été enregistré au greffe du tribunal de commerce le 5 juin 2000 ; que les déclarations postérieures au transfert de siège, et en toute hypothèse celles postérieures à l'enregistrement de ce transfert, auraient donc dû être effectuées au lieu du nouveau siège social du contribuable, en l'espèce Paris ;

qu'il convient de noter que, dans ses déclarations de TVA postérieures au transfert du siège social, et notamment dans celles concernant la TVA des mois de juin, juillet et août 2000, postérieures à la mention de ce transfert au K-BIS, Marc X... s'est bien gardé, contrairement à la demande qui lui était faite sur l'imprimé de déclaration : "rayez les indications imprimées par l'ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez les en rouge", d'informer l'administration fiscale de la modification de la situation concernant le siège social de la société ; que, dans ces conditions, il est pour le moins spécieux de la part du prévenu ou de son conseil de vouloir tirer argument de l'acceptation passive par l'administration fiscale des déclarations de TVA faites à Nice pour y voir une " appréciation formelle " par l'Administration de la situation du contribuable quant au lieu de dépôt de ses déclarations ; que l'énumération de l'article 203 du Code de procédure pénale n'est pas limitative ; qu'en l'espèce, les faits reprochés au prévenu doivent être considérés comme connexes, s'agissant de faits de même nature commis de façon successive aux deux sièges sociaux consécutifs de la société ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu ;

"alors que les délits de fraude fiscale sont poursuivis devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'impôt en cause aurait dû être établi ou acquitté ; que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés doivent être souscrites auprès du service des impôts où les sociétés ont leur activité et non pas là où elles ont leur siège social ; qu'en affirmant qu'à compter de la date du transfert du siège social de la société GIPE de Nice à Paris, fin 1999, les déclarations de TVA auraient du être effectuées au lieu du nouveau siège social du contribuable, à Paris, sans rechercher, comme l'y invitait le prévenu, si l'activité de la société ne se poursuivait pas exclusivement à Nice en dépit du transfert du siège social à Paris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles visés au moyen" ;

Attendu que Marc X... a décliné la compétence du tribunal correctionnel de Paris en soutenant que la TVA à laquelle pouvait être assujettie la société devait être établie et acquittée à Nice, lieu de son principal établissement ;

Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt retient, notamment, que les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires devaient être déposées à la recette des impôts du lieu du nouveau siège social à Paris, dès la date du transfert de celui-ci, et que le gérant de la société avait omis, après cette date, de modifier les indications pré-imprimées, relatives à la situation de l'entreprise, sur le formulaire des déclarations ;

que les juges relèvent que le prévenu ne justifiait pas de l'existence de plusieurs établissements et ajoutent que les omissions déclaratives et les dissimulations constituent des faits de même nature, successivement commis au lieu de chacun des sièges sociaux, et qu'ils sont connexes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que l'administration des Impôts peut se prévaloir des modifications statutaires publiées au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 257,6 , 268, 287.2, 1741 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission de déclaration et par dissimulation de sommes et, en répression, de l'avoir condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et d'avoir ordonné l'affichage et la publication du jugement comme indiqué au dispositif et de l'avoir condamné, solidairement avec la société GIPE, au paiement de la somme de 111 106 euros et aux majorations et pénalités fiscales y afférentes ;

"aux motifs propres qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Marc X..., en sa qualité de gérant de la société GIPE, exerçait une activité habituelle de marchand de biens consistant notamment à acquérir et à vendre des biens immobiliers de toute nature et qu'à ce titre la société GIPE était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu'il n'a pas contesté durant la procédure et a reconnu expressément à l'audience devant la Cour, regrettant notamment d'avoir été mal conseillé ; que Marc X... tant en raison de sa qualité de professionnel de l'immobilier que des rappels qui lui ont été adressés, de la répétition de ses carences déclaratives et de l'importance des minorations constatées, ne pouvait ignorer le régime fiscal qui lui était applicable ;

"et aux motifs adoptés qu'au terme des vérifications des services fiscaux, aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'a été déposée au titre des périodes du 1er juillet au 31 août 1999, du 1er au 30 avril 2000 et du 1er au 31 octobre 2000, malgré les mises en demeure adressées par lesdits services pour les mois de juillet et août 1999 ; que, selon les services fiscaux, le gérant de la société GIPE a minoré les relevés mensuels de taxe sur la valeur ajoutée souscrits au titre des périodes du 1er mars au 30 juin 1999 ( ... ), du 1er au 28 février 2000 ( ... ) ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que les opérations de revente ont commencé dans un délai très bref après l'acquisition des immeubles concernés, et se sont poursuivies à un rythme soutenu pendant toute la période du 5 mars 1999 au 21 décembre 2000, avec notamment une périodicité mensuelle pendant la période de mars à août 1999, et même 3 ventes en mai 1999, dont deux intervenues le 31 mai ; que ces ventes répétées dans un délai très proche de l'acquisition caractérisent le caractère habituel de l'activité du GIPE et sa qualité de marchand de biens; que les immeubles n'ont pas été comptabilisés dans des comptes d'immobilisations, ce qui aurait démontré que l'achat correspondait pour la société à une volonté de conservation de l'immeuble, mais dans un compte " achats d'appartements " au moment de l'acquisition et dans un compte " variation de stocks " au moment de la revente ; que ces éléments caractérisent l'intention spéculative de la société, qui n'a acheté les biens immobiliers que dans l'intention de les revendre ; que l'activité de la société mentionnée par l'extrait KBIS n'est pas exclusive de l'exercice de l'activité de marchand de biens ; que le prévenu ne justifie absolument pas, contrairement à ce qu'il affirme dans ses conclusions, qu'il ait acquis les immeubles pour les donner en location ; que, devant les services de gendarmerie, il avait déclaré que la société GIPE n'avait pas eu pour vocation l'activité de marchand de biens et que son but était de garder un ou deux appartements après revente des autres du fait de la nécessité de rembourser l'emprunt contracté pour leur acquisition ; que, bien qu'il conteste au cours de la présente procédure la qualification d'opérations de marchand de biens attachée par l'administration fiscale aux ventes par lui effectuées, il convient de noter que, par courrier recommandé adressé le 24 mars 2003 à la commission des infractions fiscales, Marc X... s'est déclaré prêt à régulariser cette situation en

effectuant une compensation des frais d'acquisition et de TVA sur la revente ; que, de même, il a déclaré aux services de gendarmerie que, s'agissant des déclarations de TVA sur lesquelles il avait porté la mention "néant", il n'avait pas tous les éléments comptables pour effectuer une déclaration correcte ; qu'en fin d'exercice, sa société avait régularisé au bilan les différents postes de TVA collectée et déductible et qu'il pensait que cela était suffisant ; qu'il pensait qu'il avait juste à régulariser la TVA en fin d'opération et qu'il avait " trésorisé la TVA correspondant à ces ventes " ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que Marc X... était conscient, contrairement à ce qu'il a affirmé à l'audience, de ce que les opérations immobilières effectuées étaient soumises à la TVA; que les opérations d'achat-revente effectuées à titre habituel sont assujetties à la TVA sur la marge dégagée par chaque cession ; que, compte tenu du montant des profits dégagés, la société GIPE relevait de plein droit du régime réel normal d'imposition ; que son représentant légal était tenu de souscrire des relevés mensuels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant l'intégralité et le montant des opérations réalisées, conformément aux dispositions de l'article 287- 2 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a évalué la TVA éludée visée pénalement à la somme de 728 812 francs, soit 111 106 euros, et le pourcentage de fraude à 100 % ;

"1 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Marc X... faisait valoir dans ses écritures que la procédure menée devant la commission des infractions fiscales n'avait pas été contradictoire dans la mesure où il n'avait pas obtenu la communication de son dossier et n'avait pu présenter ses observations ; que les juges du fond, en estimant que les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale étaient réunis sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, ont entaché leur décision d'un défaut de motif certain ;

"2 - alors que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que la notification de redressements adressée à Marc X... le 18 juin 2002 indiquait que la société GIPE avait déposé des déclarations de TVA mensuelles portant la mention " néant " pour les années 1999 et 2000 ; qu'en affirmant " qu'au terme des vérifications des services fiscaux, aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'a été déposée au titre des périodes du 1er juillet au 31 août 1999, du 1er au 30 avril 2000 et du 1er au 31 octobre 2000 ", la cour d'appel a dénaturé la notification de redressements du 18 juin 2002 ;

"3 - alors que le délit de fraude fiscale est une infraction intentionnelle qui implique que le contribuable ait méconnu de façon volontaire et consciente la loi fiscale ; qu'en se contentant de déduire la culpabilité de Marc X... de sa qualité de professionnel de l'immobilier, des rappels adressés, de la répétition de ses carences déclaratives et de l'importance des minorations constatées, sans relever aucun élément susceptible d'établir son intention délibérée d'éluder le paiement de l'impôt, mais en constatant, au contraire, que la TVA collectée figurait au passif des bilans de la société, ce qui révélait l'absence d'intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

"4 - alors que la preuve de l'intention de frauder du contribuable incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; que la mauvaise foi d'un prévenu ne saurait résulter du seul fait qu'il est un professionnel de l'immobilier ; qu'en énonçant que " Marc X... tant en raison de sa qualité de professionnel de l'immobilier que des rappels qui lui ont été adressés, de la répétition de ses carences déclaratives et de l'importance des minorations constatées, ne pouvait ignorer le régime fiscal qui lui était applicable ", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales ;

"5 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que, dans ses écritures d'appel, Marc X... faisait valoir que l'administration fiscale et les premiers juges avaient commis une erreur dans le montant de la TVA prétendument éludée, en raison d'un calcul erroné des millièmes de copropriété des biens immobiliers litigieux ; que la cour d'appel, en évaluant les impôts fraudés à la somme de 111 106 francs réclamée par l'administration fiscale, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, a entaché sa décision d'un défaut de motif certain" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, faute d'avoir été proposé avant toute défense au fond, le moyen, le grief pris de l'irrégularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, dont l'avis conforme est une condition de recevabilité de la plainte pour fraude fiscale, est irrecevable ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt, après avoir relevé que la société GIPE se livrait à titre habituel à des opérations d'achat et revente d'immeubles, qui caractérisaient l'activité de marchand de biens exigeant le dépôt d'une déclaration mensuelle comportant l'intégralité et le montant des opérations réalisées, énonce qu'en raison de sa qualité de professionnel de l'immobilier et des rappels qui lui avaient été adressés, de la répétition des carences déclaratives et de l'importance des minorations constatées, Marc X... ne pouvait ignorer le régime fiscal qui lui était applicable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, le montant des dissimulations excède la somme de 153 euros, que, d'autre part, le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire, ne serait-ce que partiellement, à l'impôt, caractérise le délit prévu par l'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83207
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Fraude fiscale - Procédure - Tribunal correctionnel - Compétence - Compétence territoriale - Détermination.

1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Juridictions correctionnelles - Fraude fiscale - Tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Compétence territoriale - Fraude fiscale - Tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

1° Selon l'article L. 231 du Livre des procédures fiscales, les poursuites pour fraude fiscale sont portées, sous réserve de la connexité des infractions, devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, dans les poursuites exercées contre le dirigeant d'une société, soustraite à l'établissement et au paiement de la TVA, retient la compétence du tribunal du lieu du nouveau siège social, transféré au cours de la période visée à la prévention, en relevant que les faits commis au lieu des sièges successifs sont connexes.

2° IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Placement en connaissance de cause sous un régime fiscal indu.

2° Le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire, ne serait-ce que partiellement, à l'impôt, caractérise en tous ses éléments le délit prévu par l'article 1741 du Code général des impôts. Est à bon droit déclaré coupable de fraude fiscale, le dirigeant d'une société, soustraite à l'établissement et au paiement de la TVA, qui, sous le couvert d'un objet social déclaré pour des opérations de construction et de rénovation immobilières, exerçait une activité de marchand de biens.


Références :

1° :
2° :
Code général des impôts 1741
Livre des procédures fiscales L231

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 2005

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-10-18, Bulletin criminel 2000, n° 303, p. 898 (cassation partielle sans renvoi). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-11, Bulletin criminel 1996, n° 19, p. 47 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2006, pourvoi n°05-83207, Bull. crim. criminel 2006 N° 17 p. 69
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 17 p. 69

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel.
Rapporteur ?: M. Rognon.
Avocat(s) : SCP Gatineau, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.83207
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