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11/01/2006 | FRANCE | N°05-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2006, 05-10217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 28 octobre 2004), rendu en matière de référé, que, selon bail commercial dérogatoire du 1er mars 1996, M. X... a donné en location à la société International House - Centre de Langues Riviera (société International House) divers locaux pour une durée de deux ans à compter du 15 avril 1996 pour se terminer le 14 avril 1998 ; que le 15 avril 1998, un second bail portant sur les mêmes locau

x a été conclu entre les parties pour une nouvelle durée de deux ans à compter du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 28 octobre 2004), rendu en matière de référé, que, selon bail commercial dérogatoire du 1er mars 1996, M. X... a donné en location à la société International House - Centre de Langues Riviera (société International House) divers locaux pour une durée de deux ans à compter du 15 avril 1996 pour se terminer le 14 avril 1998 ; que le 15 avril 1998, un second bail portant sur les mêmes locaux a été conclu entre les parties pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 17 avril 1998 jusqu'au 16 avril 2000 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2000, le bailleur a rappelé à la locataire que le bail prendrait fin le 16 avril 2000 et qu'elle devrait quitter les lieux ; que la société International House s'étant maintenue dans les lieux au-delà de cette date, M. X... l'a assignée en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que la société International House fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :

1 / que la seule conclusion d'un deuxième bail dérogatoire ne suffit pas à caractériser la renonciation non équivoque du preneur aux droits qu'il tient du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en retenant, pour écarter l'application du statut des baux commerciaux, que la seule conclusion d'un second bail dérogatoire impliquait nécessairement une renonciation du preneur au bénéfice des dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 et L. 145-15 du Code du commerce ;

2 / qu'à l'expiration d'un premier bail dérogatoire, le preneur ne peut renoncer, en pleine connaissance de cause, aux dispositions d'ordre public du statut des baux commerciaux que pour autant qu'il en a acquis le bénéfice pour être resté et avoir été laissé en possession des lieux dans des conditions opérant formation d'un nouveau bail ; qu'en constatant que le preneur avait expressément renoncé à l'application du statut des baux commerciaux, lors de la conclusion d'un second bail dérogatoire, le 16 avril 2000, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le preneur avait acquis un droit au renouvellement du bail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-9 et L. 145-15 du Code de commerce ;

3 / qu'un nouveau bail, soumis aux dispositions des articles L. 145-I et suivants du Code de commerce, s'opère au bénéfice du locataire qui, ayant conclu un bail dérogatoire de vingt-trois mois, est laissé en possession au-delà de l'expiration du bail, peu important qu'il ait reçu congé pour cette date ; qu'il est constant que M. Jean-Pierre X..., après avoir donné congé à la société International House pour le 16 avril 2000, lui a permis de rester dans les lieux jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'en décidant qu'il ne s'était pas formé de nouveau bail soumis aux dispositions de l'article L. 145-I du Code de commerce, pour la seule raison que le bailleur avait donné congé avant l'échéance du bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le preneur a été laissé en possession, et qu'il s'était opéré un nouveau bail ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 145-9 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la société International House avait conclu un second bail dérogatoire après l'expiration du premier contenant in fine une clause par laquelle "le preneur reconnait et déclare expressément que le.. nouveau bail commercial dérogatoire échappe au statut du décret du 30 septembre 1953 et ne lui confère aucun droit au renouvellement à son expiration et s'engage irrévocablement à libérer les lieux, de tous meubles et occupation quelconque, pour la date d'expiration du .. bail, soit le 15 avril 2000" et que la société preneuse avait ainsi expressément renoncé de manière non équivoque au bénéfice du statut des baux commerciaux à l'expiration du premier bail dérogatoire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, même s'il avait accepté que la société International House reste dans les lieux jusqu'en décembre 2000 pour organiser son départ, le bailleur avait clairement manifesté par la lettre adressée à cette société le 6 janvier 2000 qu'il n'entendait pas laisser le bail se poursuivre au-delà du 16 avril 2000 et ainsi exprimé sans ambiguïté sa volonté de mettre fin aux rapports contractuels, la cour d'appel a pu en déduire que la société International House était devenue occupante sans droit ni titre, le bail étant expiré, et qu'elle ne pouvait invoquer à son profit son refus de quitter les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International House, Centre de langues Riviera aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société International House, Centre de langues Riviera et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-10217
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), 28 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2006, pourvoi n°05-10217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10217
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