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11/01/2006 | FRANCE | N°04-85194

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2006, 04-85194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MILUPA NUTRICIA,

contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande

instance de NANTERRE, en date des 8 et 12 juillet 2004, qui, agissant sur commission r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MILUPA NUTRICIA,

contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date des 8 et 12 juillet 2004, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a désigné des officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Aurélie X..., Alain Y... et Stéphane Z..., officiers de police judiciaire, pour assister aux opérations de visite et de saisie devant se dérouler notamment dans les locaux des sociétés Nutricia et Milupa ;

"aux motifs que, vu le Livre IV du Code de commerce, notamment son article L. 450-4 ; vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 2004, de Bruno A..., juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris ; que, par ladite ordonnance Serge B..., directeur régional, directeur de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'Ile-de-France, a été autorisé à procéder ou à faire procéder à des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution de laits infantiles ; que, parmi les entreprises suspectées de se livrer à de telles pratiques prohibées par las articles L. 420-1, 2 et 4 , du Code de commerce et 81-1 du traité de Rome se trouvent : Nutricia et Milupa, 2-46 rue Joseph Monier, immeuble l'européen 92859 Rueil Malmaison Cedex; Wyeth- Ledrele (Sodialc), 80 avenue du général de Gaulle, 92031 Paris La défense cedex ; qui ont leurs locaux dans le ressort territorial de notre tribunal ; que, pour cette raison, par l'ordonnance susvisée, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire teritorialement compétents pour assister à ces opérations de visite et de saisie effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution ; que Serge B..., directeur régional, directeur de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'Ile-de-France, Jean C..., directeur régional,

directeur de la direction nationale d'enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes et que Christian D..., directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine sont autorisés à désigner parmi les enquêteurs placés sous leur autorité respective et habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux qui seront chargés d'effectuer les opérations de visite et de saisie ;

"alors que la société demanderesse a formé un pourvoi (Z0485230) contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris de sorte que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir de cette dernière ordonnance entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'ordonnance attaquée et un non-lieu à statuer sur le mérite du pourvoi formé contre celle-ci ;

"alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à viser dans sa décision la précédente ordonnance rendue le 7 juillet 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, sans lui-même statuer sur le bien fondé de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 7 juillet 2004 ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85194
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 2004-07-08, 2004-07-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2006, pourvoi n°04-85194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.85194
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