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11/01/2006 | FRANCE | N°04-20791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2006, 04-20791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 novembre 2004), que le 10 mars 1999 Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Automobiles Sud Manche (société ASM), a signifié à sa locataire un congé portant refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que par arrêt du 26 juin 2001, la cour d'appel de Caen a condamné Mme X... au paiement de cette indemnité et a ordonné l'expulsion de la

société ASM ; que le 29 juin 2001, l'immeuble loué a été vendu par acte authentique à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 novembre 2004), que le 10 mars 1999 Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Automobiles Sud Manche (société ASM), a signifié à sa locataire un congé portant refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que par arrêt du 26 juin 2001, la cour d'appel de Caen a condamné Mme X... au paiement de cette indemnité et a ordonné l'expulsion de la société ASM ; que le 29 juin 2001, l'immeuble loué a été vendu par acte authentique à la société Granvidis ; que la société ASM a quitté les lieux loués le 8 septembre 2001 ; que le 13 novembre 2002, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 juin 2001 ; que le 21 octobre 2003, la société ASM a assigné Mme X... en paiement de dommages-intérêts au titre de la "restitution par équivalent de son droit au maintien dans les lieux" ;

Attendu que la société ASM fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre Mme X... alors, selon le moyen, que l'obligation personnelle de restitution incombant au bailleur à la suite de la cassation de l'arrêt ayant mis fin au bail et ordonné l'expulsion du preneur, ne peut être transmise automatiquement à l'acquéreur du bien loué, à défaut d'accord du preneur, le fait que le nouveau propriétaire ait exécuté l'arrêt ultérieurement cassé étant par conséquent sans incidence sur la charge de cette obligation ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action de la société Automobiles Sud Manche en paiement de dommages-intérêts dirigée contre son bailleur, consécutivement à l'annulation de l'arrêt ayant prononcé son expulsion, a jugé que la vente de l'immeuble loué avait opéré le transfert automatique des obligations de ce dernier au nouveau propriétaire dont notamment celle de restitution et s'est fondée sur le fait que le nouveau propriétaire avait payé l'indemnité d'éviction mise à la charge du bailleur par l'arrêt cassé, a violé les articles 625 du nouveau Code de procédure civile, 19 de la loi du 3 juillet 1967, 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que c'était la société Granvidis qui avait poursuivi la société ASM en expulsion en juillet 2001, soit après la vente de l'immeuble loué, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif que les demandes de la société ASM étaient irrecevables en ce qu'elles étaient formulées à l'encontre de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles Sud Manche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Automobiles Sud Manche à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Automobiles Sud Manche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20791
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Expulsion consécutive à la vente de l'immeuble - Expulsion à l'initiative de l'acquéreur - Exécution d'une décision ultérieurement cassée - Restitution - Restitution par équivalent - Paiement - Charge.

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Refus comportant offre d'indemnité d'éviction - Vente de la chose louée - Refus antérieur à la vente - Obligations du vendeur

BAIL COMMERCIAL - Vente de la chose louée - Congé - Congé signifié par un précédent propriétaire - Portée

Le locataire qui a été expulsé après la vente de l'immeuble loué à l'initiative de l'acquéreur de cet immeuble est irrecevable à formuler à l'encontre du vendeur qui lui avait délivré un congé portant refus de renouvellement du bail, une demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la " restitution par équivalent de son droit au maintien dans les lieux ".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2006, pourvoi n°04-20791, Bull. civ. 2006 III N° 8 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 8 p. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20791
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