AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2004), que la SCI Saint-Roch (la SCI), propriétaire d'un immeuble dont le rez-de-chaussée a été donné à bail à usage commercial et le premier étage à usage d'habitation à la société Café Saint-Roch, a été assignée, le 9 mars 2000, par cette dernière, en remboursement de travaux exécutés dans les lieux loués ; que, le 20 janvier 2001, la bailleresse a assigné sa locataire pour faire déclarer valable le congé qu'elle lui avait délivré le 30 mai 2000 avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile, violation de la loi et manque de base légale au regard de l'article L. 145-17 du Code de commerce, le moyen ne tend qu'à contester l'absence de gravité des manquements imputés à la locataire souverainement appréciée par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1144 du Code civil ;
Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ;
Attendu que, pour condamner la SCI à rembourser à sa locataire les travaux que cette dernière avait exécutés dans les lieux loués, l'arrêt retient que la circonstance que la bailleresse n'ait pas été informée de la nécessité de procéder aux réparations litigieuses ne saurait l'exonérer de son obligation d'en assumer la charge compte tenu du très court délai dont la société Café Saint-Roch disposait pour effectuer les travaux de remise en état et eu égard au risque de fermeture de son exploitation qu'elle encourait à défaut d'accomplissement de ces travaux dans le délai imparti ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en demeure adressée à la bailleresse d'avoir à effectuer les travaux et de décision de justice autorisant la preneuse à les faire exécuter, la SCI n'était pas tenue d'en supporter la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de grande instance de Chartres qui a condamné la SCI Saint-Roch à payer la somme de 59 000 francs (8 994,49 euros) TTC au titre des travaux de reprise dans les locaux exploités par la société Café Saint-Roch, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.