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11/01/2006 | FRANCE | N°04-14305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 04-14305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ;

Attendu que le véhicule appartenant à Mme X... ayant été endommagé

alors qu'il se trouvait en stationnement, celle-ci a été indemnisée par son assureur, la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ;

Attendu que le véhicule appartenant à Mme X... ayant été endommagé alors qu'il se trouvait en stationnement, celle-ci a été indemnisée par son assureur, la société Matmut, laquelle a assigné en remboursement devant un tribunal d'instance M. Y... qu'elle estimait être l'auteur des dommages ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces et conclusions déposées par M. Y..., le jugement se borne à relever que, l'audience ayant été fixée au 11 septembre 2003, le défendeur a attendu le 28 août 2003 pour communiquer à son adversaire ses prétentions et pièces alors qu'il s'était engagé à le faire en temps utile ;

Q'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect du principe de la contradiction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ;

Condamne la société Matmut aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14305
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Conclusions et pièces communiquées par les parties avant les débats - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Refus - Circonstances particulières empêchant le respect du principe de la contradiction - Constatation - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Refus - Comportement contraire à la loyauté des débats - Caractérisation - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication tardive - Circonstances particulières empêchant le respect du principe de la contradiction - Caractérisation - Office du juge

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt quelques jours avant l'audience - Conclusions écartées par le juge - Condition

Le juge ne peut écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats. Dès lors, prive sa décision de base légale le juge d'instance qui, pour écarter des débats les pièces et conclusions déposées par une partie, se borne à relever qu'elle avait tardé à les communiquer à son adversaire, alors qu'elle s'était engagée à le faire en temps utile, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect du principe de la contradiction.


Références :

Nouveau code de procédure civile 15, 16, 135

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 02 octobre 2003

Sur la nécessité pour le juge de caractériser un comportement contraire à la loyauté des débats afin d'écarter des pièces des débats, à rapprocher : Chambre civile 1, 2004-02-17, Bulletin 2004, I, n° 53, p. 42 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 2004-09-28, Bulletin 2004, IV, n° 174, p. 195 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2004-12-02, Bulletin 2004, II, n° 514, p. 440 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°04-14305, Bull. civ. 2006 II N° 14 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 14 p. 12

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14305
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