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11/01/2006 | FRANCE | N°03-43587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-43587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 144-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 26 juillet 1993 par contrat de qualification par la société Synergie ; qu'elle a été promue chargée de mission à compter du 29 janvier 1994, puis responsable d'agence à compter du 1er janvier 1996 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie le 20 avril 1998, puis en congé maternité et qu'elle a acc

ouché le 12 décembre 1998 ; que les congés payés ont suivi l'expiration du congé mater...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 144-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 26 juillet 1993 par contrat de qualification par la société Synergie ; qu'elle a été promue chargée de mission à compter du 29 janvier 1994, puis responsable d'agence à compter du 1er janvier 1996 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie le 20 avril 1998, puis en congé maternité et qu'elle a accouché le 12 décembre 1998 ; que les congés payés ont suivi l'expiration du congé maternité ; que divers courriers ont été échangés durant l'été 1999 concernant notamment la reprise du travail de la salariée ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 8 septembre 1999 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, de son côté, l'employeur l'a licenciée pour faute grave par lettre du 6 octobre 1999 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel retient notamment qu'il est prévu au contrat de travail de la salariée que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite du véhicule mis à la disposition de la salariée autorisent irrévocablement la société Synergie à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues en tant que conducteur dudit véhicule ;

que l'employeur a opéré sur le bulletin de salaire du mois d'août 1999 à ce titre une retenue de 7 000 francs à valoir sur le solde de 9 026 francs restant dû ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les sociétés Synergie et Synergie Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synergie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43587
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Validité - Condition.

La retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié est illégale. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que, le contrat de travail d'un salarié prévoyant que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite d'un véhicule mis à sa disposition, autorise l'employeur à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues comme conducteur dudit véhicule.


Références :

Code du travail L144-1, L122-4, L122-14-3
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2006, pourvoi n°03-43587, Bull. civ. 2006 V N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.43587
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