AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2005, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que Luc X... a été déclaré coupable de construction sans permis et condamné à la démolition de la construction avant le 31 juillet 2005 sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;
"aux motifs que les faits sont anciens et ont perduré de par la mauvaise volonté de Luc X... qui n'a pas respecté ses engagements et attendu le début de l'année 2005 pour déposer, encore qu'il n'en justifie pas, un projet d'aménagement touristique nécessitant des investissements hors de proportion avec la situation financière qu'il décrit ; que tant la peine d'amende que la peine complémentaire de la démolition seront en conséquence confirmées, cette dernière devant intervenir avant le 31 juillet 2005, avec maintien de l'astreinte ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné Luc X... pour avoir entrepris une construction sans autorisation de permis, a ordonné la démolition de cette construction sans qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement n'établisse que le maire ou l'agent administratif habilité aient été entendus ou aient présenté leurs observations écrites concernant cette mesure, a méconnu le texte ainsi visé" ;
Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir édifié irrégulièrement une construction, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la démolition de celle-ci ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure, n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 avril 2005, en ses seules dispositions ayant ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;