La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2006 | FRANCE | N°04-19927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2006, 04-19927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le chemin n'avait jamais desservi que la propriété X... sans desservir aucun autre fonds et qu'il ne servait à aucune exploitation même s'il présentait une commodité pour Mme Y... qui l'utilisait à titre d'accès pour l'arrière de sa maison, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu déduire de ces seuls motifs que le chemin n'était pas un chemin d'exploitation ;

D'où il suit que

le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le chemin n'avait jamais desservi que la propriété X... sans desservir aucun autre fonds et qu'il ne servait à aucune exploitation même s'il présentait une commodité pour Mme Y... qui l'utilisait à titre d'accès pour l'arrière de sa maison, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu déduire de ces seuls motifs que le chemin n'était pas un chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer 2 000 euros aux époux Z... et rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19927
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 2), 27 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2006, pourvoi n°04-19927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award