AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin n'avait jamais desservi que la propriété X... sans desservir aucun autre fonds et qu'il ne servait à aucune exploitation même s'il présentait une commodité pour Mme Y... qui l'utilisait à titre d'accès pour l'arrière de sa maison, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu déduire de ces seuls motifs que le chemin n'était pas un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer 2 000 euros aux époux Z... et rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.