AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2002), que M. X... a attrait son employeur la société Stokvis Blanc devant un conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes et en allocation de dommages-intérêts non chiffrés, et a relevé appel du jugement le déboutant de ces demandes ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée au sens de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, une demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts dont le montant doit, s'il n'est pas indiqué, être précisé par la partie demanderesse sur invitation du juge ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que les autres demandes étaient chiffrées et qu'aucune n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stokvis Blanc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.