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10/01/2006 | FRANCE | N°03-40646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-40646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2002), que M. X... a attrait son employeur la société Stokvis Blanc devant un conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes et en allocation de dommages-intérêts non chiffrés, et a relevé appel du jugement le déboutant de ces demandes ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief Ã

  l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;

Mais attendu que n'est pas indéte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2002), que M. X... a attrait son employeur la société Stokvis Blanc devant un conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes et en allocation de dommages-intérêts non chiffrés, et a relevé appel du jugement le déboutant de ces demandes ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;

Mais attendu que n'est pas indéterminée au sens de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, une demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts dont le montant doit, s'il n'est pas indiqué, être précisé par la partie demanderesse sur invitation du juge ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que les autres demandes étaient chiffrées et qu'aucune n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stokvis Blanc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40646
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Exclusion - Cas.

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Exclusion - Cas

N'est pas indéterminée au sens de l'article 40 du nouveau code de procédure civile, une demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts dont le montant doit, s'il n'est pas indiqué, être précisé par la partie demanderesse sur invitation du juge.


Références :

Code du travail R517-3
Nouveau code de procédure civile 40

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2006, pourvoi n°03-40646, Bull. civ. 2006 V N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Divialle.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.40646
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